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06/05/2008 | FRANCE | N°05MA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05MA00359


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Weil, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté son recours tendant, d'une part, à la condamnation de l'État à lui verser une somme égale à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de technicien d'agriculture à compter du 1er juillet 1993 et celles qu'il a perçues, ainsi que la somme de 18 000 €, assortie des intérêts

au taux légal à compter du 8 juillet 2002, correspondant à la perte de toute chance...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Weil, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté son recours tendant, d'une part, à la condamnation de l'État à lui verser une somme égale à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de technicien d'agriculture à compter du 1er juillet 1993 et celles qu'il a perçues, ainsi que la somme de 18 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002, correspondant à la perte de toute chance de faire carrière, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser 60 000 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002, en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, enfin, en tant également qu'il a limité à 15 000 € les dommages et intérêts que le tribunal lui a alloués dans le cadre de l'instance n° 03-675 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme égale à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de technicien d'agriculture dans le cadre d'un déroulement de carrière normale dans ce corps, une somme de 23 600 € au titre de la perte de chance d'une promotion et de la méconnaissance de son statut et de ses qualifications, une somme correspondant à 50 % des rappels de rémunération au titre de la compensation du retard à paiement et des conséquences fiscales et sociales de ce retard, ainsi qu'une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002 et anatocisme ;

3°) de condamner l'État à lui verser 5 524 € au titre de ses frais de procédure de première instance et 3 000 € au titre de ses frais d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-501 17 juin 1996 portants statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 12 août 1996 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le jugement attaqué par M. X lui a été notifié le 10 novembre 2004 ; que sa requête présentée le 10 janvier 2005 par télécopie, ultérieurement régularisée par la production de l'original de cette requête, a été ainsi enregistrée dans le délai d'appel ; qu'elle est en outre accompagnée de la copie du jugement attaqué ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, elle est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a présenté devant le tribunal diverses conclusions spécifiques sur lesquelles le jugement attaqué n'a pas statué et qu'il convient d'examiner dans le cadre de la présente instance : d'une part, une demande d'annulation du refus implicite opposé par l'administration à sa demande du 4 juillet 2002 réclamant l'intervention sans délai de sa titularisation, de son reclassement et de la reconstitution de sa carrière en exécution de l'arrêt du 16 avril 2002 par lequel la Cour de céans a annulé la décision du ministre chargé de l'agriculture en date du 23 janvier 1995 refusant de le titulariser, d'autre part, une demande tendant à la réparation des « incidences fiscales et sociales » des rappels de rémunération dus en exécution de cet arrêt, enfin, une demande tendant à ce que les indemnités dues par l'État soient assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions et d'y statuer par la voie de l'évocation ; qu'en ce qui concerne le surplus des conclusions de M. X, il y sera statué en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande du 4 juillet 2004 :

Considérant qu'à la date de cette décision, qui doit être réputée intervenue le 6 septembre 2002, l'administration n'avait pas dépassé le délai raisonnable dont elle disposait pour exécuter l'arrêt susmentionné de la Cour administrative de Marseille en date du 16 avril 2002, notifié à l'administration le 11 juin 2002 ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des « conséquences fiscales et sociales » du rappel des traitements versés à M. X :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le rappel de ces traitements a été effectué en une seule fois, sans indiquer en quoi cet événement serait la source d'un préjudice spécifique qu'il évalue forfaitairement à 50 % des sommes dues au titre de ce rappel, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la réalité de ce préjudice ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice de carrière :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 5 juillet 2004, M. X a été rétroactivement titularisé dans le corps des techniciens d'agriculture à compter du

1er juillet 1994, au 10ème échelon de son grade, dont l'accès nécessite une ancienneté moyenne de 16 ans selon les pièces du dossier ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa carrière n'a pas été normalement reconstituée compte tenu de son ancienneté ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas, en faisant état de l'évolution de la carrière de certains adjoints techniques des services déconcentrés, qu'il aurait eu une chance sérieuse d'être rapidement promu au grade de technicien principal, dès lors que cette promotion est subordonnée à la réussite à un concours qu'il n'a passé avec succès qu'en 2004, après un échec l'année précédente ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre ;

Sur les conclusions relatives à la réparation de troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que M. X ne fait état, en cause d'appel, d'aucun argument précis de nature à établir le caractère insuffisant de l'indemnité de 15 000 € que le tribunal lui a allouée en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive entachant le refus de titularisation qui lui a été opposé le 23 janvier 1995 et qui a été annulé par la Cour le 16 avril 2002 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'augmentation de cette indemnité doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. X est fondé à demander que l'indemnité de 15 000 € allouée par le tribunal soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ayant demandé pour la première fois le 12 janvier 2005 la capitalisation de ces intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle postérieure ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'établit pas le caractère insuffisant de la somme de 1 000 € que le tribunal lui a allouée à ce titre et qu'il a mise à la charge de l'État ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 € à l'intéressé, à la charge de l'État, au titre des frais de procédure qu'il a exposés en cause d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre chargé de l'agriculture à sa demande du 4 juillet 2002, sur les conclusions tendant à la réparation des incidences sociales et fiscales du rappel des traitements dus à M. X, ainsi que sur les conclusions de ce dernier tendant à l'application d'intérêts au taux légal et à la capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : L'indemnité de 15 000 € (quinze mille euros) que le jugement susvisé du

3 novembre 2004 a condamné l'État à verser à M. X sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002, et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés chaque année à compter de cette date.

Article 3 : L'État (ministère de l'agriculture et de la pêche) versera 1 500 € (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 05MA00359

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00359
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;05ma00359 ?
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