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05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00617


Vu le recours, enregistré le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00617, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602386 du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. Rafik X en date du 9 décembre 2005, et condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini

strative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00617, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602386 du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. Rafik X en date du 9 décembre 2005, et condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 12 décembre 2005 par M. X, de nationalité tunisienne, et a condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros à l'intéressé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, est entré pour la première fois en France à l'âge de dix-neuf ans le 8 septembre 2005 sous couvert d'un visa d'une durée de quinze jours pour y rejoindre son père titulaire d'une carte de résident ; que la mère et les frères et soeurs de l'intéressé vivent tous en Tunisie ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse le père de M. X nécessitait, en raison de son état de santé, la présence d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, il n'est en revanche aucunement établi que seul son fils pouvait lui apporter ce soutien ; que, par suite, la décision en cause n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision implicite du PREFET DES ALPES MARITIMES ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; que M. X n'étant pas lui-même malade, il ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11-11° du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. X en date du 9 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et à M. Rafik X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES

N° 07MA00617 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00617
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00617 ?
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