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05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00575


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00575, présentée par Me Pontone, avocat pour M. Reyan X, élisant domicile ... ;

M. Reyan X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401637 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui dél

ivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00575, présentée par Me Pontone, avocat pour M. Reyan X, élisant domicile ... ;

M. Reyan X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401637 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu que le préfet des Bouches du Rhône, pour refuser de délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans à M. X en qualité d'enfant étranger de moins de vingt et un ans d'un ressortissant de nationalité française, a fait application des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors que le requérant relevait légalement des stipulations de l'article 10-b de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, qui étaient, à la date de la décision litigieuse, rédigées dans des termes identiques, notamment pour ce qui concerne l'exigence de régularité du séjour qui constitue le motif principal du refus de séjour ; que les premiers juges ont ainsi justement procédé à la substitution de base légale demandée par le préfet dés lors celle-ci n'avait pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait pour l'application de ces deux textes du même pouvoir d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'acte querellé, M. X séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français n'était pas de nature à régulariser son séjour en France ; que, de même, l'existence d'une demande de regroupement familial déposée par sa mère en sa faveur le 15 janvier 2001, et qui doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 16 mai suivant, est sans incidence sur la légalité de la décision dont le requérant sollicite l'annulation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X le 1er octobre 2003 que l'intéressé avait également demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an ; que, d'ailleurs, il résulte de l'examen des motifs de la décision contestée que le préfet des Bouches du Rhône a examiné la situation administrative du requérant au regard de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas vérifié s'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1999 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que les motifs de la décision en cause tirés du séjour irrégulier en France de M. X, de l'absence de justification par l'intéressé d'un visa de long séjour, et de l'absence de prise en charge par son père de nationalité française ne lui ont pas été opposés dans le cadre de l'examen de son droit éventuel à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2002, à l'âge de dix-huit ans et demi, pour rejoindre, après avoir été élevé par ses grands-parents, son père de nationalité française vivant à Paris, ainsi que sa mère et ses deux soeurs résidant régulièrement sur le territoire français, à Marseille ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels elle a été prise ; que le refus implicite de l'administration en date du 16 mai 2001 d'autoriser l'introduction en France de M. X au titre du regroupement familial et la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public français sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être rejetés ;

Considérant enfin que M. X n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, ni sur le fondement des stipulations de l'article 10-b de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni en application de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet des Bouches du Rhône n'était dés lors pas tenu, en application des dispositions de l'article 12 quater de cette même ordonnance de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Reyan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reyan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00575 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00575
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PONTONE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00575 ?
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