Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00399, présentée par Me Jean-Christophe Jegou-Vincensini, avocat pour M. Onder X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0500886 du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. X, dont toute la famille réside en Turquie, soutient qu'il est entré en France au mois de décembre 2001 à l'âge de 15 ans et qu'il n'a plus quitté le territoire depuis cette date étant hébergé et pris en charge financièrement par un oncle de nationalité française, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; que, par ailleurs, si l'intéressé invoque également sa parfaite intégration en raison de ses activités scolaires et sportives, cette circonstance, à la supposer également établie, ne saurait à elle seule démontrer que la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 26 janvier 2005 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat membre de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur le territoire d'un pays de l'Union Européenne en dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Onder X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 07MA00399 2
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