Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00068, présentée par Me Jacques Mimouni, avocat pour M. Khiareddine X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... à Marseille (13015) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0405660-0505789 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 29 juin 2004 et 13 juin 2005 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches du Rhône a délivré à M. X le titre de séjour que celui-ci sollicitait ; que, par suite, la requête de l'intéressé est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khiareddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 07MA00068 2
noh