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05/05/2008 | FRANCE | N°06MA02436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 06MA02436


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02436, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500159 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 12 novembre 2004 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Mohsen X un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02436, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500159 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 12 novembre 2004 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Mohsen X un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohsen X, de nationalité tunisienne, entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2001, a épousé le 23 juin 2003 une ressortissante française, Mlle Lobna Y ; que, le 1er juillet 2003, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française ; que, par une décision du 12 novembre 2004, le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a refusé la délivrance dudit titre ; que le préfet fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête effectuée par la direction départementale de la police de l'air et des frontières à la demande du PREFET DES ALPES-MARITIMES le 23 juillet 2003, qu'aucun indice de communauté de vie entre les époux n'a été décelé à leur adresse déclarée, chez le père de l'épouse ; que les convocations envoyées aux époux à ladite adresse en octobre et décembre 2003 par l'office des migrations internationales en vue d'y effectuer la visite médicale nécessaire à la première délivrance du titre sollicité par M. X ont été retournées avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que les intéressés ne se sont pas davantage présentés dans les services de la préfecture lorsqu'ils y ont été invités, le 15 novembre 2004, pour y signer une déclaration de communauté de vie ; que la production par M. X de photos de la fête du mariage, d'attestations manuscrites de vie commune rédigées par des proches, certaines étant au demeurant contradictoires avec l'enquête susmentionnée, d'un contrat de bail établi au nom des époux mais ne comportant aucune signature, et d'une quittance de loyer établie au seul nom de M. X, tous deux d'ailleurs datés de 2005 et donc postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir la communauté de vie des époux ; qu'au vu de ces éléments, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a considéré qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre M. X et son épouse de nationalité française ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, M. X vivait avec son épouse depuis plus d'un an, et que la communauté de vie entre eux n'avait pas cessé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu, que l'erreur matérielle affectant le nom de M. X dans la décision litigieuse du 12 novembre 2004 est sans incidence sur la légalité de celle-ci, dès lors qu'elle ne permet pas d'avoir de doute sur l'identité de l'intéressé, en mentionnant notamment dans ses visas et ses motifs ses dates et lieux de naissance exacts, ou encore la date de son mariage et le nom de son épouse ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance alléguée par M. X que le courrier de notification accompagnant la décision en litige serait dépourvu de signature, courrier au demeurant revêtu du timbre du service et portant le nom de l'agent dont il émane, n'est pas de nature à entacher de vice de forme la décision attaquée ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 novembre 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par M. Christian Z, secrétaire général adjoint, lequel avait reçu délégation de signature du PREFET DES ALPES-MARITIMES, à cette fin notamment, par arrêté du 2 juin 2004 publié au recueil spécial des actes administratifs n° 12 du 25 juin 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en relevant notamment que l'enquête de police postérieure au mariage des intéressés a montré l'absence de communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi, ladite décision satisfait à l'exigence de motivation ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant en cinquième lieu, que M. X fait valoir que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait méconnu les stipulations de l'article 10 a) de l'accord susmentionné en ayant diligenté des enquêtes prématurées et de fait incomplètes, sans avoir attendu un délai d'une année minimum après son mariage pour constater l'absence de communauté de vie des époux ; qu'il ne ressort toutefois pas des termes dudit article susmentionné que le préfet soit assujetti à un quelconque délai pour constater l'effectivité de la vie commune des époux ; qu'il a ainsi légalement pu mener une telle enquête le 23 juillet 2003 ; qu'en outre, si comme le soutient à juste titre le requérant, l'absence de cohabitation au domicile conjugal ne fait pas obstacle, par elle-même, à la reconnaissance d'une communauté de vie, seule une telle cohabitation permet néanmoins de présumer son existence lorsque, comme en l'espèce, aucune justification probante de la nécessité pour les deux époux de résider habituellement en des lieux différents, n'est fournie ; qu'en tout état de cause, le défaut de cohabitation ne constitue pas le motif de refus de séjour litigieux ; que partant, lesdits moyens doivent être écartés ;

Considérant en sixième lieu, que si M. X soutient sans autres précisions que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus rappelées et eu égard à ce que l'intéressé demeure sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, le refus de titre en question n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu lesdites stipulations de l'article 8 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en septième lieu, que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X ne relève pas de l'une de ces catégories, de sorte que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant en huitième et dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans assortir cette allégation de la moindre précision ou justification, que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée du moyen ainsi invoqué qui doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision de refus de séjour du 12 novembre 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mohsen X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohsen X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

N° 06MA02436 4

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02436
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;06ma02436 ?
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