Vu la demande, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour la SA AG DISTRIBUTION, dont le siège est 29 boulevard Gay Lussac à Marseille (13014) par Me Danis-Dray ;
La SA AG DISTRIBUTION demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts pour paiement de livraison de biens en espèces au-delà du seuil fixé par l'article de l'article L.112-6 du code monétaire et financier ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
La séance publique a été ouverte le 23 avril 2008 à 14 heures trente et a été levée à 14 heures quarante-cinq ; au cours de celle-ci, Me Danis-Dray, pour la SA AG DISTRIBUTION a souligné que la situation financière de la société est toujours tendue, qu'elle ne dispose pas de liquidités alors que l'associé principal a fait un apport de 7 millions d'euros ; qu'en outre, la circonstance qu'elle a formé un recours gracieux auprès du ministre du budget ne s'opposerait pas, juridiquement, à ce que la mesure d'exécution décidée en mars 2008 soit mise en application ; qu'au fond, elle soutient qu'il appartient à l'administration de motiver l'application du taux choisi ; pour l'administration, Mme Delmotte s'en remet aux écritures déposées par le directeur du contrôle fiscal sud-est et souligne que les services du recouvrement ne mettront pas en oeuvre les poursuites tant que le ministre ne s'est pas prononcé sur le recours gracieux dont il est saisi ;
Considérant que la demande de sursis à exécution, telle que présentée par la SA AG DISTRIBUTION, doit être regardée comme tendant à demander au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision lui infligeant l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, mise à sa charge pour un montant de 673 525 euros selon avis de mise en recouvrement en date du 19 novembre 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'excès de pouvoir de conclusions tendant à l‘annulation, comme en l'espèce, de l' amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, qui a la nature d'une sanction administrative, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de cette amende, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision ou sur le bien-fondé de celle-ci et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai cette amende ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du redevable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte d'une part de l'instruction, que la situation comptable et fiscale de la société requérante au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007, alors même que les résultats comptables ne sont pas définitivement arrêtés à la date de la présente demande en référé, fait apparaître dans ses premiers éléments une baisse du chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation pour la première fois négatif, une marge commerciale en baisse, un encours clients en augmentation, enfin, une position négative auprès des banques susceptible d'être aggravée à raison de l'obligation de régler dans les tous prochains mois les créances de plusieurs fournisseurs ; que, d'autre part, une mise en demeure, valant commandement en matière de saisie mobilière a été notifiée à la société le 3 mars 2008 pour valoir paiement immédiat de l'amende en cause pour la somme de 673 525 euros ; que, eu égard à la situation financière de la SA AG DISTRIBUTION, au montant de l'amende en litige et à l'étendue des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par le comptable chargé du recouvrement, l'obligation de payer celle-ci entraînerait pour la société des conséquences d'une gravité telle que la condition d'urgence mentionnée aux dispositions susvisées doit être regardée comme remplie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1840 N sexies, dans sa rédaction en vigueur à la date d'établissement des procès-verbaux en cause : Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ; qu'aux termes de l'article L112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : I. - Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ( ... ) ; qu'enfin, l'article L 112-7 du même code dispose : Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ;
Considérant qu ‘il résulte de l'instruction que si les procès-verbaux par lesquels l'administration a constaté l'infraction à l'obligation de règlement des transactions par chèque au-delà d'un certain montant résultant des dispositions précitées du code général des impôts et du code monétaire et financier font état de considérations de fait et de droit susceptibles de justifier la décision d'infliger à la société l'amende en cause, en revanche lesdits procès-verbaux sont dépourvus de considérations attestant que l'agent signataire a entendu, en l'espèce, appliquer le taux maximum de l'amende alors que, dans leur rédaction applicable à la date d'établissement desdits procès-verbaux, les dispositions précitées ouvraient à l'administration la possibilité, après avoir apprécié l'ensemble des circonstances, de fixer l'amende à un taux qui ne peut excéder 5 % ; qu'à cet égard, la motivation des procès-verbaux, qui est dans cette mesure insuffisante, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, cette irrégularité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension demandée doit être accueillie ;
O R D O N N E
Article 1er : Est suspendue, jusqu'au jugement au fond par la Cour de la requête d'appel n° 08MA00440, la décision d'infliger à la SA AG DISTRIBUTION l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts mise à sa charge selon avis de mise en recouvrement en date du 19 novembre 2004.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA AG DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Danis-Dray et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°0801362