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28/04/2008 | FRANCE | N°06MA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2008, 06MA00364


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Michel ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202210 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Ciotat soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 21 janvier 2001 avenue Beaurivage et de la condamner à lui verser en réparation de son préjudice corporel la somme de 1.220 euros au titre de la gêne dans les actes de la

vie courante, la somme de 4.573 euros au titre de l'IPP, la somme de 6.098 eur...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour Mme Roselyne X, demeurant ..., par Me Michel ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202210 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Ciotat soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 21 janvier 2001 avenue Beaurivage et de la condamner à lui verser en réparation de son préjudice corporel la somme de 1.220 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, la somme de 4.573 euros au titre de l'IPP, la somme de 6.098 euros au titre du pretium doloris et la somme de 1.524,50 euros au titre du préjudice esthétique ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 1.524,50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux frais et dépens ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui demande à la cour de condamner la commune de La Ciotat d'une part, à lui verser la somme de 4.608,47 euros correspondant aux prestations versées à son assurée et d'autre part, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, présenté pour la commune de La Ciotat, représentée par son maire, par Me Monties, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à tire subsidiaire à un partage de responsabilité ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Michel représentant Mme Roselyne X,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 6 décembre 2005, du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 21 janvier 2001 vers 16 heures ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande la condamnation de la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 4.608,47 euros correspondant aux sommes versées à la suite de l'accident de Mme X ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X a été victime a été provoquée par une barrière en bois d'environ quatre mètres de longueur, positionnée à trente cinq centimètres de hauteur sur le trottoir au droit d'un passage protégé ; que ladite barrière en bois, qui entrave le passage sans que son utilité soit justifiée, constitue un défaut d'aménagement de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité ; que cependant, cette barrière en bois était parfaitement visible ; que Mme X n'a pas fait preuve d'une attention suffisante lui permettant d'éviter ledit obstacle ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute d'imprudence est de nature à exonérer totalement la commune de La Ciotat de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 21 janvier 2001 ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à lui rembourser les frais qu'elle a engagés à la suite de l'accident de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ciotat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Roselyne X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roselyne X, à la commune de La Ciotat, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA00364

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00364
Date de la décision : 28/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-28;06ma00364 ?
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