Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Jacques X, Mme Maja Y, M. Jean-Michel Z, demeurant ... et pour la société SP2I dont le siège est 90 rue Stanislas Torrents à Marseille (13006), représentés par Me Karouby, avocat à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
M. X, Mme Y, M. Z et la SOCIETE SP2I demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003460 du 7 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la commune de Sanary-sur-Mer soit condamnée à leur verser la somme de 535.648 francs hors taxes (81.659,01 euros), assortie des intérêts au taux légal, à la suite de l'annulation du marché n° 7/98 du 17 juillet 1998 passé par la commune de Sanary-sur-Mer pour la maîtrise d'oeuvre de la construction de la multimédiathèque « Agora » et la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à leur verser les sommes de 81.659,01 euros hors taxes, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3.977,70 euros accordée au titre de la privation du bénéfice, de 15.245 euros au titre du préjudice portant sur la propriété littéraire et artistique et de 7.623 euros à titre de dommages et intérêts assorties des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2007 à la commune de Sanary-sur-Mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Rivolet, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Cas représentant M. Jacques X et autres,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 25 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le marché du 17 juillet 1998 confiant la maîtrise d'oeuvre de la construction de la multimédiathèque de Sanary-sur-Mer à un groupement de concepteurs représenté par M. X, architecte ; qu'à défaut d'aboutissement d'un projet de transaction destiné à indemniser ledit groupement du fait de la disparition du lien contractuel avec la collectivité, le groupement de concepteurs a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à obtenir la somme de 535.648 F HT au titre du préjudice subi du fait de l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre ; que le groupement de concepteurs de la multimédiathèque de Sanary-sur-Mer fait appel du jugement du 7 octobre 2005 en tant qu'il n'a condamné la commune de Sanary-sur-Mer qu'à lui verser une somme de 16.173,30 euros ; qu'ils sollicitent le paiement de la somme de 81.659,01 euros au titre des indemnités et honoraires dus, sous déduction de la somme de 3.977,70 euros accordée par le Tribunal administratif au titre de la privation du bénéfice et dont le montant n'est pas contesté, de la somme de 15.245 euros au titre du préjudice portant sur la propriété littéraire et artistique ainsi que de la somme de 7.623 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant en premier lieu, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que si les requérants peuvent prétendre au versement d'une indemnité déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées au profit de la commune de Sanary-sur-Mer, ils ne peuvent, sur la base d'une telle demande, obtenir le paiement du prix convenu du marché frappé de nullité ; que la somme demandée par M. X et autres représentant le coût des prestations restant à réaliser au jour de l'annulation du marché, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une telle demande de réparation devait être écartée ;
Considérant en deuxième lieu, les premiers juges ont estimé qu'en raison de l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre, la commune ne pouvait tenir du contrat le droit d'utiliser les plans que lui avait fournis le groupement de concepteur appelant et qu'en utilisant ces plans, la commune avait porté atteinte au droit de propriété intellectuelle de ce groupement, protégé par les dispositions de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, les plans et études relatifs à l'architecture étant considérés comme oeuvres de l'esprit ; que la commune de Sanary, qui n'a formé ni un appel principal ni un appel incident à l'encontre du jugement attaqué, n'a pas contesté le principe de sa responsabilité ; que si les membres du groupement demandent à la Cour de réévaluer l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, ils n'établissent pas qu'en fixant à 12.196 euros l'indemnité due à ce titre, les premiers juges aient procédé à une évaluation insuffisante ;
Considérant enfin qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, la demande de M. X et autres tendant à ce que la commune de Sanary-sur-Mer soit condamnée à leur payer la somme de 7.623 euros à titre de dommages et intérêts n'est assortie d'aucune autre justification que celle tenant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation du marché du 17 juillet 1998 ; qu'il suit de là que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée et qu'elle doit, par conséquent, être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel, y compris en ce qui concerne l'application de l'article L. 761 -1 du code de justice adminsitrative ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Sanary-sur-Mer ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jacques X et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur la fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Mme Maja Y, à M. Jean-Michel Z, à la SOCIETE SP21, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA02955
2