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24/04/2008 | FRANCE | N°06MA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06MA01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2006, sous le n° 06MA01305, présentée pour la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE (34280), par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et associés ;

la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013220-024661 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de la Grande Motte des 26 juin 2001 et 30 juillet 2002 autorisant respectivement M. D et M. E à occuper le domaine public communal ;
>2°) de rejeter les conclusions d'annulation présentées devant les premiers jug...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2006, sous le n° 06MA01305, présentée pour la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE (34280), par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et associés ;

la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013220-024661 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de la Grande Motte des 26 juin 2001 et 30 juillet 2002 autorisant respectivement M. D et M. E à occuper le domaine public communal ;

2°) de rejeter les conclusions d'annulation présentées devant les premiers juges et de condamner la société Cristal Palace, Le Grill, Port Royal, M. Florent BZX et M. Georges CAY au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Martinez, de la SCP Scheuer - Vernhet et associés, représentant la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE ; Me Bezard de la SCP Ferran, Vinsonneau-Palier, Noy, Gauer, représentant la Société Cristal palace et M. Florent BZX ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué par la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date des 26 juin 2001 et 30 juillet 2002 par lesquels le maire de la Grande motte a autorisé M. D puis M. E à occuper une partie du domaine public sise place de l'Epi, d'une superficie de 39 m² ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce ;

Considérant qu'il appartient au maire de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'occupation de la terrasse accordée à M. Di E, compte tenu de la configuration de la place de l'Epi, a pour effet de réduire à, respectivement 1,5 mètre et 2,5 mètres, la largeur des deux parties de cette place maintenue à la disposition des piétons et de gêner ainsi la circulation desdits piétons sur cette place très fréquentée durant la saison estivale et ce d'autant plus que ce passage facilite l'accès à la plage des résidents situés en seconde ligne ; que par suite, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif examiné par les premiers juges tirés des difficultés de desserte au local de réserves des établissements limitrophes, la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtes en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cristal palace, la société le grill, la SCI Port Royal, de M. BZX, et de M. CAY, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société Cristal palace et M. BZX, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : la requête de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE est condamnée à verser une somme globale de1500 € à la société Cristal Palace et à M. BZX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, à la société Cristal palace, à la société le Grill, à la SCI Port Royal, à M. BZX, et à M. CAY, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

...................

N° 06MA01305 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01305
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-24;06ma01305 ?
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