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24/04/2008 | FRANCE | N°06MA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06MA01144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2006, sous le n°06MA01144, présentée pour la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.), dont le siège est 19 rue de l'Université à Noisy le Grand (93160), par Me Baratelli, avocat ;

La SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001868-0202328 en date du 5 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation du centre hospitalier universitaire de

Montpellier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du marché ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2006, sous le n°06MA01144, présentée pour la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.), dont le siège est 19 rue de l'Université à Noisy le Grand (93160), par Me Baratelli, avocat ;

La SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001868-0202328 en date du 5 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du marché informatique qu'elle a conclu avec ledit centre et en réparation du préjudice commercial subi ;

2°) à titre principal, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 488.681,39 euros et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue de déterminer les conditions d'exécution du marché ,

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 25.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Virally-Legros, substituant Me Baratelli, représentant la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a lancé un appel d'offre relatif à la fourniture et l'installation d'un progiciel de gestion de la restauration qui a été attribué le 25 juin 1998 à la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) pour un total de 1.117.450,66 francs ; que, par décision en date du 21 décembre 1999 (notifiée le 27 décembre), le CHU de Montpellier prononçait l'admission du marché avec réfaction à hauteur de 490 216, 09 francs assorties de pénalités de retard à hauteur de 485 309,08 francs ; que le 21 janvier 2000, un titre de recettes d'un montant de 314.148,49 euros (correspondant aux pénalités de retard restant dues par la société requérante) est émis aux fins de solder le marché ;

que le 24 février 2000, la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) saisit le Comité consultatif du règlement amiable des marchés ; que le 15 mai 2000, la société requérante saisit le Tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement en date du 5 février 2006, a rejeté la requête de la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) au motif que le décompte général était devenu définitif et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une contestation ;

Considérant que la société fait valoir que le titre exécutoire émis le 21 janvier 2000 lui fait grief et est de nature à lui permettre la contestation du décompte général, alors même qu'elle n'aurait pas respecté les règles contractuelles de contestation du décompte général ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) n'a présenté aucun mémoire en réclamation, tel que prévu par l'article 34 du cahier des clauses administratives générales, avant le 7 mai 2002, à l'encontre du décompte général qui lui avait été notifié le 27 décembre 1999, lequel est ainsi devenu définitif ; que ce décompte comprenait, comme il a été dit, le montant des pénalités en litige ; que, dès lors, faute pour la société requérante d'avoir contesté, comme l'y obligent les stipulations de l'article 13-44, le décompte général notamment en ce qui concerne les pénalités dans un mémoire contestant le décompte général, la contestation dudit décompte général est irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) a demandé la décharge des pénalités figurant dans le décompte général du 21 décembre 1999, il ne résulte pas de ses écritures de première instance qu'elle ait également entendu demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour avoir paiement des pénalités en cause, lequel avait fait l'objet d'une contestation dans une requête antérieure du 15 mai 2000 dont la société s'était ensuite désistée ; que, par suite, la contestation de ce titre exécutoire est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;

Considérant que la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de preuve à l'appui de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 300.000 euros au titre du préjudice commercial et de 20.000 euros au titre des frais de procédure ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à ce titre doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont par le jugement attaqué du 5 février 2006 rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montpellier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : la requête de la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.) versera au centre hospitalier de Montpellier une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FICHIERS SELECTION INFORMATIQUE (F.S.I.), au centre hospitalier de Montpellier et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

.....................

N° 06MA01144 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01144
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BARATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-24;06ma01144 ?
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