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24/04/2008 | FRANCE | N°06MA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06MA00241


Vu, enregistrée au greffe le 24 janvier 2006 sous le n° 06MA00241, la requête présentée pour la SOCIETE TRANS-COTE, dont le siège est 149 avenue du Golf à La Grande Motte (34280), et M. Jean X, demeurant ..., par Me Belzidsky ;

La SOCIETE TRANS-COTE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000063-0000149 en date du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 10 novembre 1999 du ministre de l'équipement, d'autre part de la décision du 7 décembre

1999 par laquelle la commune de La Grande Motte rejetant toutes deux leur d...

Vu, enregistrée au greffe le 24 janvier 2006 sous le n° 06MA00241, la requête présentée pour la SOCIETE TRANS-COTE, dont le siège est 149 avenue du Golf à La Grande Motte (34280), et M. Jean X, demeurant ..., par Me Belzidsky ;

La SOCIETE TRANS-COTE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000063-0000149 en date du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 10 novembre 1999 du ministre de l'équipement, d'autre part de la décision du 7 décembre 1999 par laquelle la commune de La Grande Motte rejetant toutes deux leur demande du 2 novembre 1999 par laquelle ils sollicitaient en premier lieu l'abrogation ou le retrait des délibérations du conseil municipal de La Grande Motte des 17 mai et 7 juin 1999 ainsi que de l'avis de la commission d'ouverture des offres du 1er juin 1999, en deuxième lieu la réparation de leur préjudice en découlant ;

2°) de prononcer l'annulation desdites décisions et délibérations

3°) d'allouer en réparation de leur préjudice respectif, 85.371 euros à la société TRANS-COTE et 50.000 francs à M. Jean X ;

4°) de leur accorder à chacun une somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de M. Jean X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la SOCIETE TRANS-COTE d'une part, M. X d'autre part, demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 2005 en ce qu'il a rejeté pour irrecevabilité leur demande d'annulation des décisions du 10 novembre 1999 et du 7 décembre 1999 par lesquelles, respectivement, le ministre de l'équipement et la commune de La Grande Motte, ont rejeté leur demande du 2 novembre 1999 par laquelle ils sollicitaient l'abrogation ou le retrait de la délibération du conseil municipal de La Grande Motte du 17 mai 1999 par laquelle la ville a décidé de lancer un appel à candidatures en vue de désigner l'entreprise qui serait autorisée à exploiter un petit train touristique à la Grande Motte, de l'avis de la commission d'appel d'offre qui s'est réunie le 1er juin 1999 et de la délibération du 7 juin 1999 par laquelle le même conseil municipal a approuvé la convention d'exploitation du petit train touristique ;

Considérant toutefois, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'un requérant n'est recevable à attaquer la décision de refus d'abroger un acte qu'il estime illégal que dans la mesure où il aurait été recevable à attaquer cet acte par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que M. X et la SOCIETE TRANS-COTE, qui n'ont pas participé à la procédure d'appel d'offres, ne sont pas recevables à attaquer la délibération du conseil municipal de La Grande Motte du 17 mai lançant l'appel à candidatures et l'avis de la commission d'ouverture des offres du 1° juin 1999 lesquels ne constituent pas des actes susceptibles d'être contestés par un tiers au contrat ; en second lieu, qu'une délibération portant attribution d'un contrat entre une commune et une entreprise n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont les requérants pourraient demander l'abrogation, après l'expiration du délai du recours contentieux, en raison de l'illégalité qui l'aurait entachée dès son adoption ; que, par suite, la SOCIETE TRANS-COTE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions à fin d'annulation des décisions par laquelle la commune de La Grande Motte et le ministre de l'équipement, d'ailleurs incompétent pour ce faire, ont rejeté leur demande tendant à l'abrogation de ces actes ;

Sur les conclusions à fin indemnitaires :

Considérant que la SOCIETE TRANS-COTE et M. X soutiennent que la commune, d'une part, en organisant par les décisions précitées des 17 mai 1999, 1er juin 1999 et 7 juin 1999 la procédure d'appel d'offre illégale désignant une autre entreprise pour l'exploitation d'un petit train touristique et l'Etat, d'autre part, en n'exerçant pas son contrôle de légalité et en participant à la prise d'une décision illégale, ont interdit la reprise de l'exploitation de leur petit train touristique et doivent, en conséquence, être condamnés à les indemniser des pertes d'exploitation et de revenus en résultant ;

Considérant toutefois que la circonstance qu'une procédure d'appel d'offre ait été organisée par la commune de La Grande Motte pour l'exploitation d'un petit train touristique n'interdisait pas par elle-même à la SOCIETE TRANS-COTE et à M. X de continuer l'exploitation de leur propre train ; que, par suite, ces derniers n'établissent pas l'existence d'un lien direct de causalité entre les fautes qu'ils allèguent et les préjudices dont ils font état ; que, par suite et en tout état de cause, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de la Grande Motte et de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANS-COTE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat et la commune de la Grande Motte soient condamnés à verser à la SOCIETE TRANS-COTE et à M. X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la SOCIETE TRANS-COTE et de M. X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANS-COTE, à M. X, à la commune de la Grande Motte et au ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

................

N° 06MA00241 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00241
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-24;06ma00241 ?
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