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22/04/2008 | FRANCE | N°05MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2008, 05MA01063


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Jacquy X, élisant domicile ..., par Me Prouvez de la SCP d'avocats Deygas-Perrachon-Bes et associés ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0004274 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 janvier 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le directeur exécutif de France-Télécom l'a révoqué de ses fonctions pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre

France-Télécom de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Jacquy X, élisant domicile ..., par Me Prouvez de la SCP d'avocats Deygas-Perrachon-Bes et associés ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0004274 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 janvier 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le directeur exécutif de France-Télécom l'a révoqué de ses fonctions pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à France-Télécom de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Prouvez, de la SCP Deygas Perrachon Bes et associés, pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire technicien des installations de
France-Télécom, fait appel du jugement n° 0004274 du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur exécutif de France-Télécom en date du 2 août 2000, prononçant la révocation de ses fonctions pour motif disciplinaire ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, M. X a présenté des moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'un moyen tiré de la violation de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la présomption d'innocence ; que contrairement à ce que le requérant soutient en appel et quelle que soit la formulation utilisée par le tribunal administratif pour le réfuter, le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence est, comme les précédents, relatif à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure disciplinaire suivie constituent une prétention relative à la légalité externe de l'arrêté attaqué et donc fondée sur une cause juridique distincte de celle débattue en première instance ; que, dès lors, cette demande est nouvelle en appel et, par voie de conséquence, irrecevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe opposée par France-Télécom doit être accueillie ;
Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée
Considérant que France-Télécom justifie de ce que M. Damlamian, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature du président de France-Télécom en matière de révocation disciplinaire par acte en date du 1er juin 2000, dont le secrétaire du conseil d'administration a attesté, le 13 mars 2008, de la publication au registre prévu à cet effet ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne de la décision de révocation attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public lorsque ces faits sont établis ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorité disciplinaire ne pouvait le sanctionner, ainsi qu'elle l'a fait, dès lors que le juge pénal n'avait pas encore statué ; que de même, la circonstance que le juge pénal ait ultérieurement prononcé un jugement de relaxe de l'infraction pénale pour laquelle il avait été mis en examen, demeure sans incidence sur la légalité de la sanction dès lors que le juge pénal n'a pas constaté l'inexistence des faits, mais a estimé que s'il y avait eu tricherie, l'infraction pénale de fraude dans un système automatisé et d'escroquerie en bande organisée n'était pas constituée ;
Considérant, en second lieu, que les faits de tricherie dans un jeu téléphonique et télévisuel au moyen d'indicatifs téléphoniques réservés au personnel chargé de la maintenance du réseau «Télécom», sont établis à la fois par l'instruction pénale et les aveux de l'intéressé ; que ces faits, dont M. X n'ignorait pas la gravité puisqu'il a fourni les identités de proches aux lieu et place de la sienne, pour désigner les bénéficiaires des gains, constituaient un détournement organisé des moyens du service public à des fins d'enrichissement personnel, portaient atteinte à l'image de France-Télécom et constituaient une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de cette faute,
France-Télécom, en prononçant la sanction de révocation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que France-Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par France-Télécom à l'encontre de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La conclusions présentées par France-Télécom sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacquy X et à France-Télécom.
Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable.


N° 05MA01063
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01063
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-22;05ma01063 ?
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