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21/04/2008 | FRANCE | N°07MA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 avril 2008, 07MA01863


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01863, présentée par Me Henri Trojman, avocat, pour M. Ahcène X, élisant domicile ... à Marseille (13001) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701270 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire dans l

e délai de un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01863, présentée par Me Henri Trojman, avocat, pour M. Ahcène X, élisant domicile ... à Marseille (13001) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701270 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire dans le délai de un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :


- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Pasquier substituant Me Trojman, avocat de M. Ahcène X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé M. X renouvelle devant la Cour le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce qu'il était en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant étranger au titre de l'année universitaire 2006/2007 dès lors qu'il démontre avoir suivi effectivement et avec sérieux les études entreprises depuis l'obtention de son premier titre de séjour en cette qualité au cours de l'année 2003 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient également en appel qu'il aurait obtenu au cours de l'année 2005 un diplôme universitaire « santé et développement en milieux méditerranéen et tropical » et qu'il serait inscrit au centre de télé-enseignement des sciences de l'Université de Provence afin de valider les modules lui restant à acquérir au titre de la licence qui lui a permis de bénéficier son premier titre de séjour, ces éléments ne démontrent pas que la décision préfectorale du 24 janvier 2007 serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que contrairement à ses allégations, le document qu'il produit en date du 20 septembre 2005 atteste uniquement de son inscription pour l'année considérée au diplôme universitaire invoqué et, d'autre part, que l'enseignement à distance qu'il suit au titre de la licence de biologie générale objet de sa première demande de titre de séjour ne nécessite plus son séjour sur le territoire français afin de le suivre ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait que M. X ait obtenu une licence le 19 novembre 2007, au titre de l'année universitaire 2006/2007, et qu'il serait désormais inscrit en master de microbiologie, postérieur à la date du 24 janvier 2007 à laquelle doit s'apprécier la légalité de l'acte en cause est, par conséquent sans incidence sur la légalité de cet acte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 07MA01863 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01863
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-21;07ma01863 ?
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