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21/04/2008 | FRANCE | N°06MA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 avril 2008, 06MA02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 juillet 2006, sous le n° 06MA02074, présentée par Me Candon, avocat, pour Mme Lahouaria X, agissant en tant que représentante légale de ses enfants mineurs Yamina, Sarra, Fatima et Fathia, élisant domicile ... à Marseille (13003) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502683 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a re

fusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 juillet 2006, sous le n° 06MA02074, présentée par Me Candon, avocat, pour Mme Lahouaria X, agissant en tant que représentante légale de ses enfants mineurs Yamina, Sarra, Fatima et Fathia, élisant domicile ... à Marseille (13003) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502683 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à chacun de ses enfants ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder les documents de circulation pour étrangers mineurs dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Candon, avocat de Mme Lahouaria X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Lahouaria X relève appel du jugement du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à ses quatre enfants, de nationalité algérienne ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence, reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : (...) b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; (...) » ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale (...). » ; qu'en application de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...) » ; qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant en premier lieu, qu'en rappelant dans le jugement dont appel, que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français, et édicte dans son article 10 précité des conditions particulières pour la délivrance d'un document de circulation, conditions non prévues pour les étrangers mineurs relevant de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient Mme X, ni commis de déni de justice ni méconnu la hiérarchie des conventions internationales, mais ont rappelé à juste titre, que le juge administratif n'avait pas à connaître de la compatibilité des engagements internationaux de la France entre eux ;



Considérant en deuxième lieu, que l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit que les dispositions dudit code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la discrimination entre les ressortissants algériens et les étrangers d'autres nationalités ne saurait prospérer dès lors que, comme il a été dit plus haut, l'accord bilatéral liant la France à l'Algérie en matière de droit au séjour des étrangers a institué un régime particulier s'agissant des attributions de documents de circulation pour étrangers mineurs algériens ;

Considérant en troisième lieu, qu'alors que le Tribunal a, dans le jugement attaqué estimé d'une part, que Mme X n'invoquait que des éléments généraux relatifs aux possibilités offertes aux titulaires d'un document de circulation pour étrangers mineurs, et notamment l'accès aux prestations familiales ou à des voyages scolaires, sans circonstance autre et particulière à la situation de ses propres enfants, que d'autre part, le refus de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs ne porte pas refus de séjour ou de regroupement familial, il ne peut être soutenu que ledit Tribunal aurait refusé d'examiner la situation des intéressés au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au regard de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que c'est de surcroît à juste titre que les premiers juges ont relevé que le document sollicité n'avait pas, par son objet, pour effet de séparer les enfants et leur mère, et partant de porter une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme X un document de circulation pour étrangers mineurs à chacun de ses quatre enfants n'a méconnu ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées, ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant relative à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne ressort pas de la décision attaquée du 7 avril 2005, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait, à tort, placé en situation de compétence liée à l'égard de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; que la décision litigieuse, qui au demeurant mentionne les dates de naissance des quatre enfants de l'intéressée et précise que trois d'entre eux pourront faire l'objet d'un nouvel examen dès lors que la condition tenant à la durée de présence sur le territoire français sera remplie, n'est par suite pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lahouaria X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA02074
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02074
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-21;06ma02074 ?
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