Vu la télécopie reçue le 22 octobre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2007, sous le n° 07MA04168, présentée pour la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR, représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville 8 rue Gabriel Péri à la Cadière d'Azur (83740), par la Selarl Interbarreaux LLC et associés, avocats ;
La COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 28 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Robert Y, ordonné une expertise à fin de déterminer l'origine exacte et l'imputabilité des désordres causés à la cave de la maison de village, propriété du demandeur ;
- d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
- d'ordonner sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, de rejeter la requête présentée par M. Y devant le juge de premier ressort ;
- de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par la SCP Inglese-Marin, avocat, pour M. Robert Y qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la commune appelante à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Guerrive, président de chambre,
- les observations de Me Faure-Bonacorsi représentant la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR et Me Parisi représentant M. Y,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532.1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532.1 du code de justice administrative qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si elle est utile ; que, dans les circonstances de l'espèce, en se bornant à rejeter les conclusions de la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR qui tendaient à sa mise hors de cause par le motif qu'une expertise ne saurait, par elle-même, préjudicier aux droits des parties sans préciser en quoi ladite expertise devait être utilement ordonnée au contradictoire de la commune défenderesse, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande à fin d'expertise présentée par M. Y ;
Sur l'utilité de l'expertise :
Considérant, en premier lieu, que la réalité des désordres invoqués par M. Y est établie par les pièces du dossier, notamment un procès-verbal de constat en date du 16 août 2007 et des documents photographiques dont la teneur et l'authenticité ne sont pas contestées ; que, dans les circonstances de l'espèce, toute perspective contentieuse recevable à l'encontre des responsables éventuels desdits désordres n'est pas exclue ; qu'il suit de là que la mesure d'expertise demandée est utile ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'expertise présentée par M. Y tend à déterminer avec exactitude l'origine et l'imputabilité des infiltrations d'eau affectant la cave de l'immeuble dont il est propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, parmi les causes potentielles de ces désordres figurent les ouvrages enterrés des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable qui desservent la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR ; qu'il résulte de l'instruction que si l'exploitation et l'entretien du réseau d'assainissement ont été transférés au Syndicat intercommunal à vocation unique « Le Beausset - La Cadière d'Azur - Le Castellet » qui les a, à son tour, délégués à la Compagnie des eaux et de l'ozone (société Véolia), la commune reste compétente s'agissant du réseau d'adduction d'eau potable ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR doit être présente aux opérations d'expertise ;
Considérant, en troisième lieu, que la délégation de la gestion d'ouvrages publics n'est pas, par elle-même, de nature à exonérer l'autorité délégante de toute responsabilité au regard des dommages éventuellement causés par lesdits ouvrages ; qu'il suit de là que l'expertise devra être également réalisée au contradictoire de la société Véolia et du Syndicat intercommunal à vocation unique « Le Beausset - La Cadière d'Azur - Le Castellet » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de faire partiellement droit aux conclusions de M. Y en mettant à la charge de ladite commune une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 28 septembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, rendue dans l'instance n° 0703945, est annulée.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. Robert Y, de la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR, de la Compagnie des eaux et de l'ozone (société Véolia) et du Syndicat intercommunal à vocation unique assainissement « Le Beausset - La Cadière d'Azur - Le Castellet ».
Article 3 : L'expert aura pour mission :
- 1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- 2°) de visiter la cave de l'immeuble sinistré sis 3 rue Max Dormoy à la Cadière d'Azur et de décrire les désordres l'ayant affectée à la suite des infiltrations d'eau survenues en septembre 2006 ;
- 3°) de rechercher l'origine exacte des dégâts causé à la cave litigieuse ;
- 4°) de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres actuels et d'en évaluer le coût ;
- 5°) de fournir tout élément permettant d'apprécier le préjudice de jouissance subi par M. Y depuis l'apparition des désordres jusqu'à leur reprise ;
- 6°) d'une manière générale, de recueillir tout élément permettant de déterminer les responsabilités et préjudices dans le cadre d'une éventuelle instance au fond ;
- 7°) d'annexer au rapport les photographies de ses constatations et tout schéma utile ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à partir de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avèrerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie.
L'expert pourra être autorisé, s'il le demande, à faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 4 : Est désigné en qualité d'expert :
- M. Gérard Puigt, ingénieur ETP-expert, demeurant 41 rue de la Sainte-Victoire à Chateauneuf-le-Rouge (13790) et dont le numéro de téléphone est le 04.42.53.33.77.
Article 5 : L'expert, après avoir prêté serment, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR versera à M. Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR, à M. Robert Y, à la Compagnie des eaux et de l'ozone (société Véolia), au Syndicat intercommunal à vocation unique assainissement « Le Beausset - La Cadière d'Azur - Le Castellet », au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à M. Gérard Puigt, expert.
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N° 07MA04168