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07/04/2008 | FRANCE | N°05MA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 05MA03258


Vu I°), sous le n° 0503258, la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2005 et 24 février 2006, présentés pour LA COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully BP 94 à Dardilly Cedex (69573), par la SCP Huglo - Lepage et Associés ;

La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403621 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à

- faire constater la nullité des conventions signées avec l'Etat les 30 octobre et 14 dé

cembre 1940, relatives à la mise en valeur et l'exploitation de propriétés situées en ...

Vu I°), sous le n° 0503258, la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2005 et 24 février 2006, présentés pour LA COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully BP 94 à Dardilly Cedex (69573), par la SCP Huglo - Lepage et Associés ;

La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403621 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à

- faire constater la nullité des conventions signées avec l'Etat les 30 octobre et 14 décembre 1940, relatives à la mise en valeur et l'exploitation de propriétés situées en Crau dans les Bouches-du-Rhône, prévoyant notamment un ensemble de mesures destinées à garantir, d'une part, le service des emprunts garantis par l'Etat et, d'autre part, le remboursement de la dette de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU envers celui-ci ;

- enjoindre à l'Etat de mettre un terme aux conventions précitées, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

- ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par l'Etat entre 1971 et 1983 pour un montant de 19.985.284 francs, majoré des intérêts ;

- condamner l'Etat à lui payer la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison d'un « acharnement administratif et judiciaire », ainsi que la somme de 582.447 francs en remboursement des frais engagés, outre les frais à venir ;

2°) de constater la nullité et l'illégalité des conventions précitées, notamment l'illégalité des articles 12 et 20 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de rembourser les sommes indûment perçues par l'Etat entre 1971 et 1984 pour un montant de 3.046.736,95 euros, majoré des intérêts ainsi que la somme qu'elle a versée en application du jugement du 27 octobre 2005 en règlement du titre de perception n° 338, d'un montant de 20.304.540 F soit 3.095.400 euros, majorée des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de mettre un terme à la convention sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de condamner l'Etat à rembourser les frais qu'elle a engagés à hauteur de 151.418, 28 euros majorés des intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 76.225 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du maintien de conventions nulles, de la promesse non tenue, de la réclamation de sommes prétendument dues depuis 1984 et d'un acharnement administratif et judiciaire ;

7°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer la lettre de la direction du budget en date du 16 août 1988 ;

8°) d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle porte, en outre, à 3.645.509,33 euros majorée des intérêts et anatocisme la somme à lui verser au titre du remboursement des sommes indûment perçues par l'Etat entre 1971 et 1984, à 500 euros l'astreinte à laquelle doit être condamné l'Etat pour mettre un terme à cette convention, à 185.793,90 euros avec intérêts la somme que l'Etat doit rembourser en réparation de son préjudice matériel au 31 janvier 2007 et enfin à 38.493,54 euros la somme à mettre également à la charge de ce dernier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle demande, en outre, à la Cour :

- de prononcer la résolution des conventions signées les 30 octobre et 14 décembre 1940 ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation des conventions à compter de la saisine du Tribunal administratif le 26 juin 2001 ;

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Vu II°), sous le n° 0503261, la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully BP 94 à Dardilly Cedex (69573), par la SELARL Forestier Lelievre ;

La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403623 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à constater la nullité des conventions signées avec l'Etat les 30 octobre et 14 décembre 1940 et à annuler le titre de perception n° 338 émis à son encontre le 27 octobre 2000 par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour un montant de 20.304.540 F, ainsi que la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation contre ce titre ;

2°) de constater la nullité des conventions précitées, en particulier la nullité et l'illégalité de l'article 12 ;

3°) d'annuler le titre de perception n° 338 émis à son encontre le 27 octobre 2000 par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour un montant de 20.304.540 F, ainsi que la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation contre ce titre ;

4°) d'ordonner le remboursement par l'Etat de la somme de 3.095.407 euros majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 décembre 2005, date du versement de cette somme ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer la lettre de la direction du budget en date du 16 août 1988 ;

6°) à titre subsidiaire, de dire que le bénéfice partageable est constitué du résultat avant produits financiers et avant résultat exceptionnel, diminué de l'impôt sur les sociétés, que la participation de l'Etat au titre des exercices 1984 à 1999 ne peut être évaluée à une somme supérieure à 2.481 euros ;

7°) d'ordonner le remboursement par l'Etat du trop-payé majoré des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 décembre 2005, date du versement ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, par la SCP Yves Richard, qui conclut au rejet de la requête de la compagnie agricole de la Crau et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2007, présenté pour la compagnie agricole de la Crau, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, à la Cour, à titre subsidiaire, de constater la résiliation des conventions, de dire que la participation de l'Etat au titre des exercices 1984 à 1999 ne peut être évaluée à une somme supérieure à 1.827 euros ou plus subsidiairement à 31.148 euros ;

Elle invoque les mêmes moyens que la requête, se réfère aux moyens développés pour la requête n° 05MA3258

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Vus, III°), sous le n° 0600073 le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 22 mars 2006 après mise en demeure adressée le 22 février 2006, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, représenté par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, par lesquels le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403624 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception n° 339 émis par le ministre de l'agriculture à l'encontre de la compagnie agricole de la Crau le 27 octobre 2000 et la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la réclamation de la compagnie agricole de la Crau contre ledit titre ;

2°) de rejeter la requête de la compagnie agricole de la Crau tendant à l'annulation du titre de perception n° 339 émis à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie agricole de la Crau la somme de 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2006, présenté pour la compagnie agricole de la Crau, par la SELARL Forestier-Lelièvre ; la Compagnie agricole de la Crau conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du 27 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité de l'article 20 de la convention du 30 octobre 1940 ;

2°) à la constatation de la nullité des conventions signées les 30 octobre et 14 décembre 1940 et en particulier son article 20 ;

3°) à l'annulation du titre de perception n° 339 précité ;

4°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de communiquer la lettre de la Direction du Budget en date du 16 août 1988 ;

5°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en tant qu'il a annulé le titre de perception n° 339 ;

6°) à ce que soit mise à la charge du ministre de l'agriculture et de la pêche la somme de 7.622,45 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2008, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident présenté par la compagnie agricole de la Crau ;

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Vu les jugements et les titres attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la lettre du 17 novembre 2007 informant les parties que la Cour est susceptible de relever d'office le motif tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à la résiliation des conventions ;

Vu la note en délibéré présentée le 21 mars 2008 pour LA COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU dans l'instance n° 05MA03258 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et son 1er protocole additionnel ;

Vu la Constitution ;

Vu le Traité de Rome ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Cassara et Me Forestier représentant la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, et de Me Richard, représentant le ministre de l'agriculture et de la pêche

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 0503258 et 0503261 présentées pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU tendent à l'annulation de deux jugements du 27 octobre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant notamment à ce que soient reconnues la nullité ou l'illégalité de conventions passées avec l'Etat et annulé un titre de perception n° 338 émis sur le fondement de leur article 12 ; que le recours n° 0600073 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE tend à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, le même jour, annulé un titre de perception n° 339 émis en application de l'article 20 des mêmes conventions ; que ces trois requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de conventions initialement conclues en 1881 et 1888, relatives à la concession du dessèchement des marais situés le long d'une portion du canal d'Arles à Bouc ainsi que d'un canal dérivé de la Durance puis à la mise en valeur et l'exploitation de propriétés situées en Crau dans les Bouches-du-Rhône, l'Etat et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ont signé les 30 octobre et 14 décembre 1940 de nouvelles conventions, approuvées par un acte dit loi du 30 avril 1941, prévoyant notamment un ensemble de mesures destinées à garantir, d'une part, le service des emprunts garantis par l'Etat et, d'autre part, le remboursement de la dette de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU envers celui-ci ; que, par les jugements attaqués n° 0403621 et n° 0403623, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU tendant à la constatation de la nullité des conventions de 1940, en particulier de l'article 12 modifié, à la répétition de l'indu, à l'annulation du titre de perception n° 338 émis à son encontre le 27 octobre 2000 par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, pour un montant de 20.304.540 francs, relatif aux sommes dues à l'Etat pour les années 1984 à 1994 et 1997 à 1999 en application dudit article 12, ainsi que la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation contre le titre sus-mentionné et enfin à la condamnation de l'Etat pour les préjudices matériels et moraux qu'elle estimait avoir subis ; que, par ailleurs, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE demande l'annulation du jugement n° 0403624, par lequel le même Tribunal a annulé le titre de perception n° 339 émis à l'encontre de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU en application de l'article 20 des conventions ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, en premier lieu, que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU soutient que les jugements seraient irréguliers en raison de l'omission des premiers juges à statuer, d'une part, sur la nullité alléguée des conventions litigieuses au motif de l'entière exécution de ses obligations dès 1952, de la constatation de la nullité de l'acte dit loi du 30 avril 1941 les approuvant en vertu de l'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine, et de l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et à la liberté du commerce et de l'industrie et, d'autre part, sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la puissance publique ; que, toutefois, par les jugements dont appel, le Tribunal a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si les conventions approuvées par l'acte dit loi du 30 avril 1941 étaient frappées de nullité et a ainsi considéré que les moyens susmentionnés étaient inopérants ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omissions à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est fait grief au jugement n° 0403621 du 27 octobre 2005 d'avoir violé le principe du contradictoire résultant des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention en se fondant sur l'absence de production d'une lettre émanant de la direction du budget sans enjoindre au ministre de la communiquer ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement que le Tribunal n'a pas fondé sa décision sur cette absence de pièce pour rejeter toute responsabilité de l'Etat mais n'a opéré qu'une interprétation des termes de cette lettre tels qu'ils résultaient de l'instruction ; qu'il n'a dès lors commis aucune irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, le jugement n° 0403624 du 27 octobre 2005 a exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles le Tribunal estimait que le titre de recette n° 339 était entaché d'illégalité ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions portant sur la validité des conventions des 30 octobre et 14 décembre 1940 et de la loi les approuvant :

Considérant que par convention en date du 7 mai 1881, approuvée par une loi du 9 août 1881, l'Etat et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et des Marais de Fos, société alors en formation, ont conclu une concession du dessèchement des marais de Fos et du colmatage de 20 000 hectares de terrains de la Crau ; que le 2° de l'article 1er de cette convention stipulait qu'un canal était concédé à cette fin pour 99 ans ; que la convention du 29 décembre 1888 conclue entre les mêmes parties a eu pour objet de remplacer la convention du 7 mai 1881 précitée ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 1er de la loi du 26 avril 1889 portant approbation de la convention du 29 décembre 1888 et de l'article 1er de cette convention ; que, par la suite, la convention du 30 octobre 1940 modifiée par la convention additionnelle du 14 décembre 1940 a, aux termes du 3ème paragraphe de son article 1er, annulé la convention du 29 décembre 1888 ; que ces deux dernières conventions ont été approuvées par l'acte dit loi du 30 avril 1941 ; qu'ainsi, le régime juridique de la concession initialement conclue entre l'Etat et la compagnie requérante ne résulte plus que des conventions des 30 octobre et 14 décembre 1940, telles qu'approuvées par l'acte dit loi du 30 avril 1941 ;

En ce qui concerne le maintien dans l'ordre juridique de l'acte dit loi du 30 avril 1941 approuvant les conventions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que la nullité de cet acte n'a pas été expressément constatée par application des dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que, par son objet, la loi en cause relèverait dorénavant du domaine réglementaire et n'aurait donc plus qu'une valeur réglementaire, un tel déclassement ne saurait résulter que d'une modification opérée par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en l'absence d'une telle modification, l'acte dit loi concerné a, en tout état de cause, conservé son caractère législatif ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l'abrogation, fût-elle implicite, d'un texte de loi qui découle de ce que son contenu est inconciliable avec un texte qui lui est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ;

Considérant que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU soutient que l'acte dit loi du 30 avril 1941 serait contraire aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre et de la liberté de la concurrence, aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, au droit communautaire, aux libertés économiques consacrées par le Traité de Rome, au droit de propriété garanti par la Constitution et la Convention européenne des Droits de l'Homme, aux stipulations de cette dernière Convention et aux dispositions législatives relatives aux sociétés commerciales et que cet acte dit loi aurait ainsi été implicitement abrogé par l'entrée en vigueur de ces principes et textes ; que, toutefois, aucune des normes invoquées, dont certaines ne sont au demeurant pas postérieures à l'acte dit loi du 30 avril 1941, n'a eu pour objet ou pour effet d'abroger celui-ci, compte-tenu notamment des aménagements que les principes qu'elles posent peuvent valablement supporter ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas davantage établi que l'acte dit loi litigieux, dont l'objet se limite à approuver les conventions précitées passées entre le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et des Marais de Fos, serait contraire à des traités régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, le juge administratif ne saurait en constater l'abrogation implicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'acte dit loi du 30 avril 1941 approuvant les conventions qu'elle avait conclues avec l'Etat avait conservé sa valeur législative ;

En ce qui concerne les conventions :

Considérant que l'acte dit loi du 30 avril 1941, en en approuvant le contenu, a donné valeur législative à l'ensemble des stipulations des conventions des 30 octobre et 14 décembre 1940, qui ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être contestées devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'ensemble des conclusions des trois requêtes tendant à ce que les conventions soient déclarées nulles ou illégales doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à la répétition de l'indu constitué par les sommes perçues entre 1971 et 1984 :

Considérant que la valeur législative des stipulations des conventions fait également obstacle à ce que soient utilement invoqués par la voie de l'exception tous moyens tirés de la nullité ou de l'invalidité de ces conventions ; que les conclusions par lesquelles la compagnie demande la répétition des sommes perçues par l'Etat entre 1971 et 1984 en application de l'article 12 des conventions en cause, en excipant de leur nullité, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de la nullité des convention et au maintien dans l'ordre juridique de l'acte dit loi du 30 avril 1941 :

Considérant, d'une part, qu'en raison de l'impossibilité pour le juge administratif de se prononcer sur la validité d'actes à valeur législative, les conclusions formulées par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et tendant à l'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la nullité des conventions des 30 octobre et 14 décembre 1940 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice dont la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU se prévaut pour demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser résulte de l'application même des conventions dont elle est signataire et qu'elle a en conséquence acceptées, notamment de leur article 12 par lequel elle s'engageait à reverser à l'Etat une fraction de ses bénéfices ; que ces versements, qui ont été librement consentis, ne peuvent dès lors être regardés comme étant constitutifs d'un préjudice ouvrant droit à réparation sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois ; que la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la promesse prétendument non tenue :

Considérant que par lettre du 11 juillet 1989 adressée par le ministre de l'agriculture et de la forêt au président directeur général de la compagnie requérante, celui-ci a communiqué, « pour signature, l'avenant à la convention du 30 octobre 1940 passée entre le ministère de l'agriculture et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, mettant fin à toutes ses dispositions ainsi qu'à celles de la convention additionnelle du 14 décembre 1940, à compter du 1er janvier 1984. » ; qu'en vertu de cette lettre, le ministre a également précisé qu'il convenait de résilier les deux conventions par voie d'avenant et a fait part de la nécessité d'une approbation législative pour la résiliation dont s'agit ; que, toutefois, cette correspondance ne contenait aucun engagement ferme et précis de résilier les conventions en cause, dès lors notamment qu'elle subordonnait cette résiliation à l'intervention du législateur ; qu'en outre, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'Etat de communiquer la lettre de la direction du budget en date du 16 août 1988, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat se soit engagé à ne plus réclamer les sommes dues en application de l'article 12 des conventions à compter de 1984, mais seulement à suspendre les demandes de versement ; qu'ainsi, la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ne peut utilement demander à être indemnisée du fait de promesses que l'Etat n'aurait pas tenues ;

En ce qui concerne « l'acharnement administratif et judiciaire » :

Considérant que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n'établit pas que les différents contentieux qui l'ont opposée à l'Etat procèderaient d'un « acharnement administratif et judiciaire » dirigé contre elle et susceptible de lui ouvrir droit à la réparation du préjudice moral qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle formulait contre l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 338 en date du 27 octobre 2000 et la décision du 29 mai 2001 :

Considérant, en premier lieu, que la nature sus rappelée des conventions fait obstacle à ce que soit invoqué un moyen tiré de la validité de leurs stipulations ; que, par suite, la légalité du titre émis en exécution des conventions ne saurait être contestée par l'exception de nullité de celles-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'Etat ne s'était pas engagé à ne plus réclamer les sommes dues en application des conventions dès 1984 mais uniquement à en suspendre la demande de versement ; que, par suite, et en l'absence de résiliation des conventions en cause, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE était fondé à émettre des ordres de recettes en application des stipulations desdites conventions portant sur les années 1984 à 1994 et 1997 à 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 de la convention du 30 octobre 1940, modifié par celle du 14 décembre 1940 : « A dater du remboursement complet de la dette de la compagnie envers l'Etat (...) celle-ci abandonnera à l'Etat la part suivante de son bénéfice net global : / (...) : 25 % de son bénéfice net global. / Toutefois, les revenus des sommes laissées antérieurement à la disposition de la compagnie en exécution de l'art. 10 et du § précédent de l'art. 12 n'entreront pas en ligne de compte pour le calcul de la participation de l'Etat aux bénéfices des années suivantes. » ;

Considérant que le remboursement complet de la dette de l'Etat par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU a été effectif en 1952 ; que pour les exercices en litige, la compagnie devait donc abandonner à l'Etat 25 % de son bénéfice net global sous déduction toutefois des revenus produits par les sommes dont elle disposait antérieurement, lesquels revenus correspondent, ainsi que le fait à juste titre valoir la société appelante, à ses résultats financiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prélèvement sur les bénéfices de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ayant donné lieu à l'émission par l'Etat du titre exécutoire n° 338 contesté a été calculé sans déduire du bénéfice net global le résultat financier de cette société, contrairement aux stipulations de l'article 12 précitées ; que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté en totalité sa demande tendant à être déchargée de la somme de 3.095.407 euros mise à sa charge par ce titre n° 338 ;

Considérant, par ailleurs, que contrairement aux allégations de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, aucune des stipulations de la convention ne permet de déduire du bénéfice soumis au prélèvement de l'Etat le résultat exceptionnel correspondant aux cessions de terrains ni de considérer ce prélèvement comme constituant une charge d'exploitation ; qu'en conséquence, l'assiette du prélèvement auquel l'Etat peut prétendre doit être calculée en ajoutant, pour chacune des années concernées, au résultat d'exploitation dont sera déduit l'impôt sur les sociétés grevant ce même résultat d'exploitation, le résultat exceptionnel réalisé, dont sera également déduite l'imposition grevant ce résultat exceptionnel ; que le prélèvement lui-même est, conformément à la convention, égal à 25% de l'assiette calculée pour chacune desdites années et traité comme une affectation du résultat et non comme une charge d'exploitation ; qu'aucun prélèvement ne peut être opéré pour les années où l'assiette serait négative ;

Considérant que les documents figurant aux dossiers ne mettent pas la Cour en mesure de calculer le montant des sommes effectivement dues pour les années considérées, à défaut d'éléments permettant notamment de déterminer le résultat d'exploitation ; qu'il y a ainsi lieu, avant dire droit sur les conclusions relatives au titre exécutoire n° 338, d'ordonner aux parties de produire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous documents, notamment comptables, permettant de déterminer le bénéfice soumis au prélèvement de l'Etat pour les années 1984 à 1999 dans les conditions définies ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 339 en date du 27 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention du 30 octobre 1940, modifié par celle du 14 décembre 1940 : « Si la dissolution intervenait après remboursement de la dette, le partage de tous les éléments de l'actif réalisable serait effectué dans les proportions suivantes : / En ce qui concerne la part de l'actif égale au double de la somme nécessaire pour porter à 15.468.919 francs le total des versements effectués par la compagnie, à titre de participation aux bénéfices : / - 50 % pour l'Etat, 50 % pour la compagnie ; / En ce qui concerne le surplus de l'actif : / - 25 % pour l'Etat, 75 % pour la compagnie. / Toutefois les sommes laissées à la disposition de la compagnie en exécution des art. 10 et 12 de la convention n'entreront pas en ligne de compte pour ce partage et s'ajouteront à la part revenant à la compagnie. En particulier, le montant de la réserve légale reviendra intégralement à la compagnie. » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui a émis le titre critiqué en application de cet article, soutient que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et la compagnie agricole, d'industrie et de commerce ont fusionné et que du fait de la cession de la quasi-totalité de son patrimoine immobilier, l'objet de la première compagnie tenant à la mise en valeur et l'exploitation des propriétés situées en Crau aurait disparu ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (...) 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) » ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que la dissolution d'une société entraîne sa liquidation, en-dehors des cas de fusion ou de scission ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun acte faisant état de la dissolution ou de la liquidation de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n'a été publié ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'un acte de fusion ou une confusion de patrimoine soient intervenus entre la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et la compagnie agricole, d'industrie et de commerce ; que la circonstance que cette dernière possède plus de 90 % du capital de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ne permet pas de conclure à la fusion de ces deux sociétés, dès lors qu'elles ont conservé leur personnalité morale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 des conventions de 1940 : « La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et des Marais de Fos aura pour objet la mise en valeur et l'exploitation des propriétés situées en Crau qu'elle a acquises (...) ainsi que de toutes propriétés qu'elle pourrait acquérir ultérieurement avec l'agrément du ministre de l'agriculture » ; que, par la suite, la compagnie a modifié ses statuts en étendant son objet à des opérations financières, et notamment à la prise de participation dans d'autres sociétés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle modification serait illégale du fait de l'absence d'agrément du ministre ; qu'ainsi, la seule cession d'une partie de son patrimoine immobilier n'a pu conduire à l'extinction de l'objet social de la compagnie, lequel est défini par ses statuts et non par la convention passée avec l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ne pouvait, en l'absence de dissolution de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, émettre le titre contesté sur le fondement de l'article 20 de la convention modifiée du 30 octobre 1941 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception n°339 ainsi que la décision de rejet de la réclamation préalable ;

Sur les conclusions diverses tendant à la résiliation des conventions :

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU pour la première fois par mémoire du 27 février 2007 et tendant à ce que la Cour prononce la résolution des conventions et, à titre subsidiaire, leur résiliation à compter de la saisine du Tribunal administratif le 26 juin 2001 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que les conclusions subsidiaires tendant à enjoindre à l'Etat de mettre fin à la convention sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par jour ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt n'implique pas que soit prise une telle mesure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les instances n°s 05MA003258 et 06MA0073, de rejeter les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et, dans le cadre de l'instance n° 05MA003261, de réserver jusqu'en fin d'instance les conclusions formulées par les parties à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 05MA3258 de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ainsi que les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE dans cette instance sont rejetées.

Article 2 : Le recours n° 06MA0073 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ainsi que les conclusions présentées par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU dans cette instance sont rejetés.

Article 3 : Il sera, avant dire droit sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 338 et de la décision de rejet de la réclamation susvisée du 29 mai 2001 formulées par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU dans l'instance n° 05MA003261, procédé à un supplément d'instruction. Les parties produiront dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt tous documents, notamment comptables, permettant de déterminer le bénéfice soumis au prélèvement de l'Etat pour les années 1984 à 1999.

Pour le calcul de l'assiette du prélèvement de l'Etat sur les bénéfices, il conviendra de prendre en compte, pour chacune des années concernées, le résultat d'exploitation dont sera déduit l'impôt sur les sociétés grevant ce résultat d'exploitation, auquel sera ajouté le résultat exceptionnel du même exercice dont sera également déduite l'imposition grevant ce résultat exceptionnel.

Article 4 : Tous droits des parties dans l'instance n° 05MA03261 sur lesquels il n'a pas été expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

2

N° 05MA03258, 05MA03261 et 06MA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03258
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-07;05ma03258 ?
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