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07/04/2008 | FRANCE | N°05MA03055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 05MA03055


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005, sous le n° 05MA03055, présentée pour l'entreprise Jean SPADA dont le siège est situé 266, avenue de la Californie, BP 3198, 06204 Nice cedex 3, par Me Jean Louis Deplano et le mémoire complémentaire en date du 1er mars 2008 ; l'entreprise Jean SPADA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105506, en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 465 209, 46 euros, assortie du paie

ment des intérêts, à compter de la présentation de la réclamation, et...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005, sous le n° 05MA03055, présentée pour l'entreprise Jean SPADA dont le siège est situé 266, avenue de la Californie, BP 3198, 06204 Nice cedex 3, par Me Jean Louis Deplano et le mémoire complémentaire en date du 1er mars 2008 ; l'entreprise Jean SPADA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105506, en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 465 209, 46 euros, assortie du paiement des intérêts, à compter de la présentation de la réclamation, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis dans le cadre du marché de travaux d'aménagement et des constructions nouvelles en extension des bâtiments A, B et H du site de l'hôpital Pasteur du centre hospitalier universitaire de Nice et une somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 465 209, 46 euros, assortie du paiement des intérêts, à compter de la présentation de la réclamation, et de leur capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales travaux ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Tourret pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice a conclu, le 26 août 1997, un marché de travaux publics avec la société anonyme Entreprise SPADA portant sur la restructuration des bâtiments A, B et H du site de l'hôpital Pasteur, pour un montant initial forfaitaire de 13 028 972, 76 F toutes taxes comprises et qu'un ordre de service de commencer les travaux du chantier a été notifié le 3 septembre 1997 à l'entreprise titulaire du marché, pour une durée globale de 33 mois ; que le montant du marché a été porté, par un premier avenant, à la somme de 14 003 427, 61 F, puis par un deuxième avenant en date du 2 août 2000 à la somme de 17 793 815, 43 F, enfin, il a été ramené, par un troisième avenant en date du 10 août 2001, à la somme de 11 300 988, 87 F toutes taxes comprises ; que cet avenant n° 3 a également prorogé la date d'achèvement des travaux de restructuration des bâtiments A et H, respectivement au 22 octobre 1999 et au 13 octobre 2000 ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 465 209, 46 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'annulation du chantier du bâtiment B et à la suite du retard des travaux portant respectivement sur les bâtiments H et A ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'indemnisation d'une modification de la consistance d'un marché public de travaux constitue un élément de ce décompte ; que dans le cas où cette modification a fait l'objet d'une réclamation antérieurement au décompte et même si son rejet fait l'objet d'une instance contentieuse, il appartient à l'entreprise de reprendre cette réclamation lorsque lui est notifié le décompte général, dans les conditions prévues par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; que si elle s'abstient de le faire, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa réclamation antérieure ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales-Travaux applicable au marché en cause : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. ( ...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justificatifs nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; (...) » ; que l'article 13.45 dudit cahier énonce que : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans le délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » ;

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, il résulte de l'instruction que le décompte général a été reçu le 1er mars 2002 par l'entreprise requérante qui, dès le 18 mars 2002, a accusé réception dudit décompte, en précisant la mention « avec réserves », puis a adressé au maître d'oeuvre, le 20 mars 2002, un courrier indiquant qu'elle n'acceptait pas en l'état le décompte général ; que, dans ce courrier, l'entrepreneur a précisé que l'ordre de service n° 01/131, d'un montant hors taxes de 7 900 F, n'est pas inclus dans le montant final du marché et que n'est pas prise en compte la demande d'indemnité complémentaire qu'elle avait présentée, par un courrier en date du 13 décembre 2000, au maître d'oeuvre ; que, s'agissant de l'indemnité complémentaire réclamée, la société requérante n'a toutefois pas précisé le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'a pas indiqué de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient sa réclamation antérieure à la laquelle elle entendait se référer ; qu'elle n'a joint, en outre, dans son courrier du 20 mars 2002 refusant le décompte général, aucune pièce justificative à l'appui de sa demande d'indemnisation ; qu'ainsi, ledit courrier ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des articles 13.44. et 13.45. susmentionnées du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le décompte général a acquis un caractère définitif qui fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande antérieure audit décompte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Jean SPADA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'a pas la qualité de partie perdante au procès, les sommes que réclame l'entreprise Jean SPADA au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de l'entreprise Jean SPADA les sommes que réclame le centre hospitalier universitaire de Nice au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de l'Entreprise Jean SPADA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Entreprise Jean SPADA, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA03055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03055
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEPLANO MOSCHETTI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-07;05ma03055 ?
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