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07/04/2008 | FRANCE | N°05MA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 05MA02616


Vu I°) la requête enregistrée le 30 septembre 2005, sous le n° 05MA02636, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Dumas, avocat ;

Mme Marie-France X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103517 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui payer une somme de 111.946,10 francs en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 30 octobre 1998 sur le boulevard Gassendi ;r>
2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 17...

Vu I°) la requête enregistrée le 30 septembre 2005, sous le n° 05MA02636, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Dumas, avocat ;

Mme Marie-France X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103517 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui payer une somme de 111.946,10 francs en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 30 octobre 1998 sur le boulevard Gassendi ;

2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 17.066,07 euros ;

3°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, par la SCP Bayetti - Laï, qui conclut à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui verser les sommes de 9.194,33 euros au titre des prestations qu'elle a versées, de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2007, présenté pour la commune de Digne-les-Bains, représentée par son maire, par la SCP Troegeler - Gougot - Bredeau-Troegeler, avocats ; la commune de Digne-les-Bains conclut au rejet de la requête ;

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Vu II°) enregistré sous le n° 05MA02616 la requête présenté le 3 octobre 2005 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et le mémoire complémentaire en date du 27 février 2007, par la SCP Bayetti - Laï, avocats ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE conclut à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui verser les sommes de 9.194,33 euros au titre des prestations qu'elle a versées, de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2007, présenté pour la commune de Digne-les-Bains, représentée par son maire, par la SCP Troegeler - Gougot - Bredeau-Troegeler, avocats ; la commune de Digne-les-Bains conclut au rejet de la requête ;

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Vu III°) enregistré sous le numéro 05MA02762, la requête présentée le 27 octobre 2005, pour l'ENTREPRISE DE SANTE MIP MUTUELLE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE, dont le siège se situe 178 rue de Montmartre à Paris Cedex 02 (75096), par Me Daumas ; l' ENTREPRISE MIP MUTUELLE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE conclut à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui verser les sommes de 1.155,37 euros au titre du préjudice subi et de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2007, présenté pour la commune de Digne-les-Bains, représentée par son maire, par la SCP Troegeler - Gougot - Bredeau-Troegeler, avocats ; la commune de Digne-les-Bains conclut au rejet de la requête ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que, le 30 octobre 1998, à 11 heures, Mme X a été victime d'une chute sur le trottoir du boulevard Gassendi à Digne-les-Bains ; que cette chute lui a causé une fracture déplacée transversale de la rotule du genou droit ; qu'elle sollicite l'annulation du jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Digne-les-Bains en réparation de son préjudice ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que : « il résulte de l'instruction que les circonstances précises de l'accident demeurent indéterminées ; que, si les témoignages produits par la requérante, établis près de 4 ans après les faits, ainsi qu'une photocopie non datée, attestent de la réalité ainsi que de l'endroit de la chute, Mme X, à laquelle il appartient de justifier la matérialité des faits, ne produit en revanche aucun élément de nature à établir, comme elle le soutient, que son pied a heurté un carreau en ciment descellé constituant le revêtement du trottoir sur lequel elle est tombée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui verser la somme de 17.066,07 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 30 octobre 1998 ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE tendant au remboursement des prestations mises à leur charge respective à la suite de cet accident, dès lors qu'elle n'en établit pas davantage les circonstances exactes » ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les requêtes de Mme X, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et de l'ENTREPRISE DE SANTE MIP MUTUELLE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE ; que la demande formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE au titre de l'indemnité forfaitaire doit également être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Digne-les-Bains, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les sommes demandées par Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Marie-France X, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et de l'ENTREPRISE DE SANTE MIP MUTUELLE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-France X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à l'ENTREPRISE DE SANTE MIP MUTUELLE DE L'INDUSTRIE DU PETROLE, à la commune de Digne-les-Bains et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA02636, 05MA02616 et 05MA02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02616
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP BAYETTI LAÏ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-07;05ma02616 ?
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