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07/04/2008 | FRANCE | N°05MA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 05MA02336


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, dont le siège est 7790 route Forestière à Sollies Toucas (83210), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Gravé ;

La SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003193 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCI du Var) à lui payer la somme de 7.000.000 francs, en réparation du préjudice que lu

i a causé le non-renouvellement du sous-traité de concession dont elle était tit...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, dont le siège est 7790 route Forestière à Sollies Toucas (83210), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Gravé ;

La SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003193 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCI du Var) à lui payer la somme de 7.000.000 francs, en réparation du préjudice que lui a causé le non-renouvellement du sous-traité de concession dont elle était titulaire en vue de l'exploitation d'un chantier naval sur le port de plaisance du Mourillon ;

2°) de condamner la CCI du Var à lui payer la somme de 1.067.143, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la CCI du Var la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2006, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCI du Var), par Me Nguyen ; la CCI du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 25 février 2008, présenté pour la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, par Me Gravé ; la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE porte sa demande indemnitaire aux sommes de :

- 2.483.918 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la délégation de service public du port de plaisance de la Darse Nord ;

- 296.250 euros et 71.741 euros au titre des dépenses utiles ;

- 532.000 euros au titre des pertes d'exploitations ;

- 150.000 euros au titre du comportement déloyal et des promesses et engagements non tenus et de la mise en oeuvre de procédures illégales ;

- ces diverses sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et capitalisation ;

.............

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, par Me Gravé ; la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.............

Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 6 mars 2008, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCI du Var), par Me Nguyen ; la CCI du Var conclut aux mêmes fins que précédemment et à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles de la société, par les mêmes moyens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Gravé représentant la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE et Me Melka représentant la CCI du Var,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 2 juillet 1971, le préfet du Var a concédé à la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCI du Var) l'établissement et l'exploitation des aménagements pour la navigation de plaisance du port de Toulon, pour une durée de 50 ans et selon les dispositions d'un cahier des charges ; que ce cahier des charges a été modifié par arrêtés en date du 28 mars 1979, 26 janvier 1981, 20 juillet 1983 et 27 décembre 1988 ; que, par un sous-traité de concession en date du 14 septembre 1978, approuvé par le préfet du Var le 12 décembre 1978, la CCI du Var a confié, pour une durée de 20 ans jusqu'au 31 décembre 1994, à la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE l'installation et l'exploitation du port de plaisance de la Darse Nord du Mourillon ainsi que des installations et outillages publics portuaires attenants affectés à une activité de chantier naval, faisant partie de l'établissement maritime du port de Toulon ; que, par deux avenants en date du 21 février 1995 et du 22 janvier 1996, le sous-traité a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1996 ; que, par une délibération en date du 21 avril 1997, l'assemblée générale de la CCI du Var a décidé de reprendre en gestion directe l'exploitation du port ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société requérante à être indemnisée de divers préjudices subis postérieurement au 31 décembre 1996 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la CCI du Var :

Sur l'indemnisation des préjudices issus de la responsabilité pour faute :

Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle doit être indemnisée des promesses non tenues par la CCI du Var et de la perte de chance d'obtenir la délégation de service public portant sur l'exploitation et la gestion des installations en cause, qu'elle a subi des pertes d'exploitation entre le mois de janvier 1997 et le mois d'octobre 1998 à hauteur de la somme de 4.930.000 F, que la conservation de ses salariés doit être indemnisée et qu'elle a engagé 120.000 F de frais de procédure ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE a sollicité en 1994 le renouvellement de son contrat, lequel a été prorogé à deux reprises, il est constant que la société ne possédait plus aucun titre d'occupation du domaine public à partir du 1er janvier 1997 dès lors que le deuxième avenant au contrat de sous-concession était arrivé à échéance ; que les courriers de la CCI du Var des 22 mars et 24 juillet 1995, 1er février et 22 mai 1996 informant la société de ces deux prorogations ont également précisé qu'un nouveau contrat devait être mis en place et qu'une procédure de mise en concurrence devait être engagée pour l'attribution d'une délégation de service public portant sur l'exploitation des installations concernées ; qu'une telle procédure a effectivement été engagée puis abandonnée par délibération du 20 décembre 1996 ; que par la suite, la CCI du Var a décidé la reprise en régie de l'exploitation ; que dès le 3 avril 1997, la CCI du Var a rappelé à la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE que l'expiration du sous-traité d'exploitation la mettait dans une situation d'occupation du domaine public sans droit ni titre et lui a demandé d'en tirer les conséquences ; qu'elle a réitéré sa demande de quitter les lieux par de multiples courriers au cours des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas, par les délibérations et correspondances qu'elle invoque, que la CCI du Var se serait engagée à renouveler le sous-traité d'exploitation ou lui aurait demandé d'assurer la continuité du service public ; que la société ne saurait se prévaloir d'un préjudice causé par la procédure de mise en concurrence initialement engagée par la CCI du Var, puis abandonnée du fait de son illégalité au profit de la gestion directe, en l'absence de toute promesse faite par elle ; que la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies en raison de fautes que la CCI du Var aurait commises, et alors même qu'elle a continué à percevoir des redevances de la part de ses usagers ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 25 avril 1997, la CCI DU Var a demandé à la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE communication de la liste du personnel et de leur contrat de travail, demande réitérée le 26 mai 1997 ; que la société a transmis cette liste le 14 juin 1997 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette dernière occupait illégalement les lieux de l'exploitation ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par plusieurs arrêts en date du 29 avril 2003, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, relatif à la reprise des salariés en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, ne pouvait être effective qu'à compter du jour de la libération définitive des locaux par la requérante, soit le 12 avril 2000 ; que la société n'est dès lors pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison de la reprise tardive de ses salariés et dont elle est à l'origine ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de la CCI du Var, la requérante ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'engagement de frais de procédure ;

Sur l'indemnisation au titre de « la rupture d'égalité du contrat » et de l'enrichissement sans cause :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité est dénué de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante allègue avoir réalisé des investissements à la demande de la CCI du Var à hauteur de 1.950.000 F non prévus par les contrats initiaux et non amortis à l'expiration du délai du sous-traité d'exploitation, en vue du maintien de l'activité et du renouvellement de son contrat ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que de telles demandes aient été exprimées par la CCI du Var et qu'il n'est pas établi que celle-ci se serait enrichie des investissements réalisés par la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise comptable produite par la requérante, que les travaux dont elle se prévaut pour réclamer une indemnisation, ont été faits pour son compte exclusif et de son propre chef ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de sa contribution à la continuité du service public alors qu'elle s'est illégalement maintenue sur le domaine public à compter du 1er janvier 1997, sans l'accord du concédant, nonobstant la circonstance que la CCI du Var n'avait pas repris l'exploitation en régie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la société requérante demande sur ce fondement soit mise à la charge de la CCI du Var qui n'est pas la partie perdante à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE la somme que la CCI du Var demande en application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, à la Chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 05MA02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02336
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : GRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-07;05ma02336 ?
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