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07/04/2008 | FRANCE | N°05MA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 05MA01046


Vu, I°) la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION, dont le siège est 80 Rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son président en exercice, par la SCP Carlini et associés ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002721 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes qu'elle avait émis le 21 octobre 1999 et le 8 juin 2000 à l'enc

ontre de la société Onyx Méditerranée, a déclaré sans fondement le commandeme...

Vu, I°) la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION, dont le siège est 80 Rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son président en exercice, par la SCP Carlini et associés ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002721 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes qu'elle avait émis le 21 octobre 1999 et le 8 juin 2000 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée, a déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 25 février 2000 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 8.147,66 euros ;

2°) de condamner la société Onyx Méditerranée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

............

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION, par la SCP Carlini et associés ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL SAINTE MARGUERITE, dont le siège est 80 Rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son président en exercice, par la SCP Carlini et associés ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL SAINTE MARGUERITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002720 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes qu'elle avait émis le 21 octobre 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée, a déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 25 février 2000 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 9.092,47 euros ;

2°) de condamner la société Onyx Méditerranée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL SAINTE MARGUERITE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL SAINTE MARGUERITE, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL SAINTE MARGUERITE, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL SAINTE MARGUERITE, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL SAINTE MARGUERITE, par la SCP Carlini et associés ;

Vu, III°) la requête enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA TIMONE, dont le siège est 80 Rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son président en exercice, par la SCP Carlini et associés ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA TIMONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002722 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes qu'elle avait émis le 21 octobre 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée, a déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 25 février 2000 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 16.690,49 euros ;

2°) de condamner la société Onyx Méditerranée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA TIMONE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA TIMONE, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA TIMONE, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA TIMONE, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA TIMONE, par la SCP Carlini et associés ;

Vu, IV°) la requête enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL BOIGNY, dont le siège est 80 Rue Brochier à Marseille (13354), représentée par son président en exercice, par la SCP Carlini et associés ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL BOIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002723 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes qu'elle avait émis le 21 octobre 1999 à l'encontre de la société Onyx Méditerranée, a déclaré sans fondement le commandement de payer émis le 25 février 2000 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme de 14.040,19 euros ;

2°) de condamner la société Onyx Méditerranée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL BOIGNY à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL BOIGNY qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL BOIGNY qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2008, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL BOIGNY qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour la société Onyx Méditerranée, par Me Frêche ;

Vu la note en délibéré produite le 12 mars 2008 pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL BOIGNY, par la SCP Carlini et associés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Pavard représentant l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et Me Carre représentant la société Onyx Méditerranée,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que par contrat avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône, la société Onyx Méditerranée s'est vue confier la collecte des déchets d'activités de soins d'un certain nombre d'établissements de santé du département des Bouches-du-Rhône, dont l'HOPITAL DE LA CONCEPTION, L'HOPITAL SAINTE MARGUERITE, l'HOPITAL DE LA TIMONE et l'HOPITAL BOIGNY à Marseille ; qu'en raison de la carence de la société Onyx Méditerranée à la suite d'une grève de son personnel, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la réquisition d'autres entreprises afin d'assurer les missions que cette dernière ne pouvait plus assurer ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a adressé à la société Onyx Méditerranée une demande de remboursement correspondant au coût de l'intervention des entreprises réquisitionnées ; que le Tribunal administratif, dans les jugements attaqués du 22 février 2005, a annulé les titres de recettes émis par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE les 21 octobre 1999 et 8 juin 2000, a déclaré sans fondement les commandements de payer émis le 25 février 2000 et a déchargé la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme globale de 314.667,86 francs (soit 47.970,80 euros) ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le présent litige est relatif à une demande de remboursement adressée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE à la société Onyx Méditerranée, en sa qualité de titulaire du marché relatif à la collecte des déchets d'activités de soins de certains établissements de santé du département des Bouches-du-Rhône, correspondant au coût de l'intervention des entreprises réquisitionnées ; que la créance en litige trouve ainsi son origine dans l'exécution d'un marché public ; que par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à contester la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ;

Sur la recevabilité :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE soutient que les titres exécutoires contestés mentionnent les voies et délais de recours ; qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis le 21 octobre 1999 ont été notifiés le 12 novembre 1999 et que celui émis le 8 juin 1999 a été notifié le 27 juin 2000 ; que si ces titres mentionnent que le redevable pouvait les contester en saisissant directement dans un délai de deux mois suivant la notification, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, ils n'indiquent pas, s'agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi ; qu'ainsi, la notification ne comporte pas une indication des voies de recours suffisamment claire pour qu'elle puisse être regardée comme conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des demandes présentées par la société Onyx Méditerranée devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Considérant d'autre part, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE oppose, en appel, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en ce qui concerne le commandement de payer notifié le 28 mars 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit titre comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisée : « La rémunération des prestations requises, en vertu du titre précédent et de toutes autres dispositions législatives, est assurée conformément aux prestations du présent titre. Les indemnités dues au prestataire doivent uniquement compenser la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle. (...) » ;

Considérant que pour annuler les titres de recettes émis les 21 octobre 1999 et 8 juin 2000 par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, déclarer sans fondement les commandements de payer émis le 25 février 2000 et décharger la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme globale de 314.667,86 francs (soit 47.970,80 euros), le Tribunal administratif a considéré que les sommes versées aux entreprises réquisitionnées incluaient une marge bénéficiaire contrairement aux dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ; que cependant, de telles dispositions relatives à l'indemnité de réquisition due à la personne réquisitionnée ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre des titres en litige dont la créance trouve son origine dans le manquement de la société Onyx Méditerranée à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'article 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 pour annuler les titres contestés et décharger la société Onyx Méditerranée du paiement de la somme globale de 314.667,86 francs (soit 47.970,80 euros) ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Onyx Méditerranée tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, relatif à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire : « Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison de mouvement de grève de son personnel, la société Onyx Méditerranée n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a été défaillante pour accomplir les prestations prévues par le marché de collecte des déchets de soins conclu avec le groupement de commandes « déchets hospitaliers » des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de cette défaillance, le préfet a procédé à la réquisition d'autres entreprises ; que le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées a été supporté par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ; que cette dernière était dès lors fondée à faire application à l'encontre de son cocontractant des dispositions précitées de l'article 32 alinéa 1 du cahier des clauses administratives générales relatif à l'exécution du service aux frais et risques du titulaire et émettre un titre de recette sur ce fondement ; qu'ainsi, en application desdites stipulations, la société Onyx Méditerranée, titulaire du marché en cause, est tenue de supporter les conséquences onéreuses de cette réquisition ; qu'il suit de là, que les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales étant applicables, les moyens invoqués à l'encontre de la mesure de réquisition sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a pris en charge le coût des prestations assurées par les entreprises réquisitionnées ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas débitrice du coût desdites prestations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'urgence qui s'attachait à la nature des déchets dont s'agit, le coût des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées n'est pas manifestement excessif ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 32 alinéa 4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : « L'augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas » ; qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires contestés ont été émis sur la base de l'intégralité du montant des prestations acquitté auprès des entreprises réquisitionnées ; que seul le surcoût de l'intervention des entreprises réquisitionnées, correspondant à la différence entre le prix stipulé au marché passé avec la société Onyx Méditerranée et le prix pratiqué par lesdites entreprises réquisitionnées, doit être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée en raison de sa défaillance ; que la Cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de tous les éléments permettant de calculer ledit surcoût et notamment du montant qui aurait été facturé par la société Onyx Méditerranée pour les prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de fournir toutes précisions sur ce point ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est, avant dire droit sur les requêtes susvisées de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments permettant à la cour de déterminer le montant du surcoût du marché devant être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée au titre des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées.

Article 2 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à la société Onyx Méditerranée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N°05MA01046, 05MA01050, 05MA01051 et 05MA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01046
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-07;05ma01046 ?
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