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03/04/2008 | FRANCE | N°06MA02702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06MA02702


Vu la requête, envoyée par télécopie le 7 septembre 2006 et confirmée par courrier et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 septembre 2006 sous le naaaaaaaaaaa, présentée pour M. Hassan Y demeurant ..., par Me Abdelkrim Grini, avocat au barreau de Montpellier ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0500710 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de

séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er mar...

Vu la requête, envoyée par télécopie le 7 septembre 2006 et confirmée par courrier et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 septembre 2006 sous le naaaaaaaaaaa, présentée pour M. Hassan Y demeurant ..., par Me Abdelkrim Grini, avocat au barreau de Montpellier ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0500710 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er mars 2005 ;

22/ d'annuler la décision du 13 janvier 2005 sus-mentionnée ;

3°/ de condamner le préfet au paiement d'une somme de 762, 25 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les moyens développés dans le mémoire enregistré le 14 février 2008 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne justifie pas remplir lesdites conditions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, préalablement au refus de renouvellement de sa carte de séjour, saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, « peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France (...) » ; qu'en tout état de cause M. X n'a pas présenté de demande sur le fondement précité ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner s'il était en droit de bénéficier de la carte de résident au titre des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er mars 2005, M. X, pour le surplus de sa requête, se contente de reprendre, dans des termes presque identiques et sans nouvelles considérations de droit ou de fait, les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, sans critiquer le jugement attaqué qui a pourtant clairement répondu à l'ensemble de son argumentation de façon pertinente ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 06MA02702 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02702
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-03;06ma02702 ?
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