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03/04/2008 | FRANCE | N°06MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06MA01992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juillet 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la société LOAN SOLUTIONS dont le siège social est 9-11, rue Georges Enesco, 94068 Créteil, par la société d'avocats Vidal-Naquet-Avocats associés ;

La société LOAN SOLUTIONS demande à la Cour :

11/ d'annuler l'ordonnance n° 0600679 en date du 29 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Corte à lui payer une provision de 10 396,82 euros avec int

érêts en exécution d'un contrat de commande portant sur l'acquisition de droits...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juillet 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la société LOAN SOLUTIONS dont le siège social est 9-11, rue Georges Enesco, 94068 Créteil, par la société d'avocats Vidal-Naquet-Avocats associés ;

La société LOAN SOLUTIONS demande à la Cour :

11/ d'annuler l'ordonnance n° 0600679 en date du 29 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Corte à lui payer une provision de 10 396,82 euros avec intérêts en exécution d'un contrat de commande portant sur l'acquisition de droits d'utilisation d'un progiciel ;

2°/ de condamner la commune de Corte à lui payer la somme de 10 396,82 euros en principal, outre les intérêts moratoires (intérêts au taux légal augmentés de 2 points en application de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002) à compter du délai de 47 jours de chaque facture impayée en application de l'article 96 du code des marchés publics et des dispositions de l'article 1er du même décret ;

5°/ de condamner également la commune de Corte à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Zeitoun, avocat, substituant la SCP Vidal Naquet avocats associés, pour la société LOAN SOLUTIONS ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LOAN SOLUTIONS demande l'annulation de l'ordonnance en date du 29 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Corte à lui payer une provision de 10 396,82 euros avec intérêts, en exécution d'un contrat de commande portant sur l'acquisition de droits d'utilisation d'un progiciel, au motif qu'elle n'établissait pas que les contrats qu'elle a conclus avec la commune de Corte ont respecté les principes et règles du code des marchés publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... » ;

Considérant que la société LOAN SOLUTIONS demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Corte à lui verser une somme de 10 396,82 euros, avec intérêts, correspondant à des prestations qu'elle aurait réalisées pour son compte ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Corte a passé commande en octobre 2002 pour un montant HT de 4 232 euros, puis en novembre 2002 pour un montant de 4 784 euros HT, à la société LOAN SOLUTIONS pour l'acquisition de droits d'utilisation de différentes versions du progiciel dénommé « Delphi » dont elle détient les droits de propriété intellectuelle ; que cette société lui a adressé différentes factures correspondant à la livraison des progiciels et aux prestations de formation qui les ont accompagnées pour un montant total de 10 396,82 euros; que la commune de Corte n'a, à aucun moment, mis en doute le caractère non sérieusement contestable de sa créance, ni devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille qui, dans sa séance du 27 juin 2005, a préconisé le versement en faveur de la société de la somme de 10 396,82 euros, ni devant le juge administratif ;

Considérant par ailleurs que rien ne permet au dossier, en l'état de l'instruction et eu égard d'une part aux pièces produites, d'autre part à la nature particulière de la commande portant sur la livraison d'un progiciel dénommé Delphi dont la spécificité n'est pas contestée et dont la société LOAN SOLUTIONS soutient disposer seule de la totalité des droits de propriété intellectuelle, que l'obligation dont se prévaut la société LOAN SOLUTIONS ait été contractée en méconnaissance des principes et règles du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOAN SOLUTIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de provision et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de la société LOAN SOLUTIONS ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, la société LOAN SOLUTIONS est fondée à demander la condamnation de la commune de Corte à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 396,82 euros TTC, majorée des intérêts moratoires prévus par le décret 2002-232 du 21 février 2002, à compter du délai de 45 jours à partir de la date de réception de chaque facture impayée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Corte à verser à la société LOAN SOLUTIONS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La commune de Corte est condamnée à verser à la société LOAN SOLUTIONS une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 396,82 euros TTC (dix mille trois cent quatre-vingt-seize euros, quatre-vingt deux centimes), majorée des intérêts moratoires prévus par le décret 2002-232 du 21 février 2002, à compter du délai de 45 jours à partir de la date de réception de chaque facture impayée.

Article 3 : La commune de Corte est condamnée à verser à la société LOAN SOLUTIONS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOAN SOLUTIONS, à la commune de Corte et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA01992 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01992
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-03;06ma01992 ?
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