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03/04/2008 | FRANCE | N°06MA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06MA01308


Vu la requête, présentée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 mai 2006 et confirmée par courrier du 10 mai, enregistrée sous le n222222222222, présentée pour MM. Paul-Noël et Antoine X, demeurant ..., par Me G. Rebuffat, avocat;

MM. Paul-Noël et Antoine X demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0500729 en date du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés n° 05-0215, en date du 31 janvier 2005, portant délimitation du rivage de la mer, et n° 05-

0226, en date du 4 février 2005, portant délimitation et incorporation des lais ...

Vu la requête, présentée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 mai 2006 et confirmée par courrier du 10 mai, enregistrée sous le n222222222222, présentée pour MM. Paul-Noël et Antoine X, demeurant ..., par Me G. Rebuffat, avocat;

MM. Paul-Noël et Antoine X demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0500729 en date du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés n° 05-0215, en date du 31 janvier 2005, portant délimitation du rivage de la mer, et n° 05-0226, en date du 4 février 2005, portant délimitation et incorporation des lais et relais de la mer de la plage de Palombaggia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, pris par le préfet de la Corse du sud;

22/ de désigner un expert qui devra faire toutes vérifications sur la date de construction du mur, l'occupation effective de la parcelle des consorts X et celles de ses voisins, les anciens plans des cadastres, réaliser les relevés altimétriques permettant de démontrer, compte tenu des hauteurs différentes de sable, la différence de hauteur d'eau sur la plage de Palombaggia, entendre tout sachant présent lors de la construction ou ayant autorisé cette construction et vérifier les bornages anciens et les anciennes matrices cadastrales ;

..............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 (livre IV, titre VII) ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Rebufat, avocat pour MM. X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 4 février 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement n° 0500312 en date du 27 septembre 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 4 février 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-sud a délimité les lais et relais de la plage de Palombaggia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de MM. X dirigées contre cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2005 :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-sud a délimité le rivage de la mer sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, MM. X soutiennent que la procédure de délimitation ne peut intervenir du fait de l'absence préalable d'incorporation des lais et relais, que l'administration, laquelle n'aurait pas communiqué la notice explicative prévue par l'article 2d du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 et n'aurait pas recueilli l'avis favorable du commissaire enquêteur, n'aurait pas justifié, par les documents produits, que l'angle du mur de leur propriété inclus dans la délimitation retenue n'aurait pas été, à l'origine, construit hors des limites du domaine public maritime et demandent qu'une expertise soit ordonnée sur ce point ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'incorporation préalable des lais et relais :

Considérant que si l'incorporation dans le domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peut être prononcée qu'après qu'il a été procédé à leur délimitation, la délimitation du rivage de la mer de Palombaggia opérée par l'arrêté du 31 janvier 2005 n'était pas subordonnée à l'incorporation préalable des lais et relais de la mer de la même plage ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de production de la notice :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 2004 : « Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend : ...d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ; e) En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure » ;

Considérant, que l'administration soutient, sans être contredite, que le dossier soumis à enquête publique comportait ladite notice laquelle est produite en appel ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sans être critiqué sur ce point, rien ne permet de penser que le dossier de délimitation, soumis à enquête publique du 16 novembre 2004 au 13 décembre 2004 inclus, était incomplet ; que par suite, le moyen tiré du défaut de production de la notice prévue par les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 2004 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'avis favorable du commissaire enquêteur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans son rapport en date du 10 décembre 2004, le commissaire enquêteur, dans le cadre de l'enquête publique ouverte par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n° 04-007 du 21 octobre 2004, relève que « les personnes intéressées [n'ont] pas fourni de nouvelles preuves concernant leurs doléances (peut-être à l'exception de monsieur X au sujet de sa terrasse) », il donne expressément un avis favorable au projet qui lui est soumis ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la nécessité du recours à une expertise :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative jointe au dossier de délimitation et du plan établi par un géomètre expert qu'au droit de la propriété des requérants la délimitation du rivage retenue se confond avec la limite cadastrale ; que par ailleurs, une photographie aérienne du 12 novembre 2002 produite par l'administration atteste que des résidus d'algues et du sable humide s'étendent de part et d'autre du mur de la propriété des consorts X et au-delà de celui-ci, établissant son atteinte par le plus haut flot ;

Considérant que, pour contester le caractère probant de ces documents et solliciter une expertise, les consorts X font valoir que la notice produite ne comporte pas d'informations fournies par des procédés scientifiques comme l'exige le décret du 29 mars 2004, que la photographie prise le 12 novembre 2002, l'a été dans des circonstances météorologiques exceptionnelles et qu'il résulte de l'attestation d'un agent du service maritime que l'angle du mur supportant leur terrasse aurait été, à l'origine, édifié en dehors des limites du domaine public maritime ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 mars 2004 n'imposent nullement à l'administration le recours à des procédés scientifiques particuliers et qu'en l'espèce, la notice explicative du dossier de délimitation a été établie à partir du relevé de l'état des lieux au 1/1000ème faisant apparaître les éléments géophysiques significatifs permettant d'apprécier la limite haute du rivage de la mer et de l'application du plan parcellaire cadastral avec rapprochement des plans du nouveau et de l'ancien cadastre, tels que réalisés par un géomètre-expert foncier, complétés par un dossier photographique ; qu'en deuxième lieu que l'administration justifie, par la production d'un relevé météorologique, pour le secteur concerné, établissant que du 11 novembre 2002 au mardi 12 novembre 2002, les vitesses de vent constatées n'ont jamais excédé force 7 sur l'échelle de Beaufort et que la photographie aérienne dont elle fait état, prise le 12 novembre 2002, ne l'a pas été dans des circonstances météorologiques exceptionnelles ; qu'enfin, ni le témoignage d'un agent du service maritime, ni les attestation de particuliers produites au dossier, non corroborés par les autres documents produits, ne sauraient à eux-seuls démontrer que le mur en litige aurait été édifié en dehors des limites du domaine public maritime et que l'arrêté n° 05-0215, pris par le préfet de la Corse du Sud en date du 31 janvier 2005 portant délimitation des rivages de la mer, serait inexact sur ce point;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les consorts X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 05-0215 en date du 31 janvier 2005 et n° 05-0226, en date du 4 février 2005, pris par le préfet de la Corse-du-Sud ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. X relatives à l'arrêté susvisé du 4 février 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Paul-Noël et Antoine X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Paul-Noël et Antoine X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01308 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01308
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET D et G REBUFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-03;06ma01308 ?
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