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03/04/2008 | FRANCE | N°05MA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 05MA01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2005, sous le 05MA01253, présentée pour la SOCIETE PCL, dont le siège est ZAE La Source à Vias (34450), par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et associés ;

La SOCIETE PCL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704284 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre à lui verser les sommes de 66 338,36 euros au titre du marché de construction d'u

ne piscine municipale à Saint-Chinian et de 15 244,91 euros à titre de domm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2005, sous le 05MA01253, présentée pour la SOCIETE PCL, dont le siège est ZAE La Source à Vias (34450), par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et associés ;

La SOCIETE PCL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704284 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre à lui verser les sommes de 66 338,36 euros au titre du marché de construction d'une piscine municipale à Saint-Chinian et de 15 244,91 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Saint-Chinian et Mme X, architecte, à lui verser lesdites sommes et, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser 30% de ces sommes ;

3°) de condamner la commune et l'architecte, Mme X, à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Garreau, avocat, de la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et associés, pour la SOCIETE PCL ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PCL, titulaire des lots n° 1A - Terrassement VRD, n° 1B Gros-oeuvre et n° 2 Charpente couverture zinguerie du marché de construction d'une piscine municipale, a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Saint-Chinian, maître d'ouvrage et Mme X, maître d'oeuvre, à l'indemniser des travaux de réparation des désordres ayant affecté la stabilité des plages de la piscine, des travaux de colmatage de fissures affectant le bassin et de reprise de carrelages et des pénalités de retard qui lui ont été appliquées en raison de la date tardive de bon achèvement de l'ouvrage, entré en service avec près d'un an de retard sur la date prévue à l'origine ; que la SOCIETE PCL fait appel du jugement du 11 mars 2005 par lequel le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'à défaut de préciser le fondement juridique de sa demande, celle-ci était irrecevable ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il résulte des écritures de première instance que la SOCIETE PCL, après avoir indiqué qu'elle était liée par un marché à forfait avec la commune de Saint-Chinian, a précisé qu'elle avait contesté les opérations de décompte du marché et qu'en l'absence de réponse à sa réclamation, elle saisissait le tribunal, en application des dispositions de l'article 50-31 du CCAG aux fins de condamnation in solidum du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ; que dans ces conditions, la SOCIETE PCL doit être regardée comme ayant entendu engager la responsabilité contractuelle de la commune et de l'architecte ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la requête était dépourvue de cause juridique et l'ont, en conséquence, déclarée irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions dirigées contre le maître d'oeuvre :

Considérant d'une part, que si la SOCIETE PCL n'a aucun lien contractuel avec Mme X, il est constant que cette dernière a la qualité de participant à une opération de travaux publics et peut ainsi voir sa responsabilité engagée devant la juridiction administrative ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action dirigée par la société appelante contre le maître d'oeuvre ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la SOCIETE PCL et Mme X, la société ne dispose d'aucune action contractuelle à l'encontre de Mme X ; que, si en appel, la SOCIETE PCL fonde désormais son action sur un fondement extra-contractuel, cette cause juridique est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le maître d'ouvrage :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un marché, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 29 mai 1995, le conseil municipal a autorisé le maire à lancer une consultation des entreprises en vue de la passation d'un marché sur appel d'offres et à signer le marché à intervenir ; qu'ainsi à la date à laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Chinian a autorisé le maire de celle-ci à signer le marché litigieux, ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus ; qu'en conséquence, la délibération en cause n'a pu régulièrement habiliter le maire à contracter au nom de la commune ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité dudit contrat ;

Considérant qu'en raison de sa nullité, le marché conclu avec la commune n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier, par la SOCIETE PCL à l'encontre de la commune et fondées sur ses manquements à ses obligations contractuelles, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Chinian et de Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE PCL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Chinian et de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE PCL présentée devant les premiers juges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Chinian et de Mme X tendant à la condamnation de la SOCIETE PCL au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PCL, à la commune de Saint-Chinian, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA01253 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01253
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-03;05ma01253 ?
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