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01/04/2008 | FRANCE | N°07MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 avril 2008, 07MA01129


Vu I, la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01129, présentée par Me Martin, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE dont le siège est Hôpital de Cimiez, 4 avenue Reine Victoria, BP 1179 à Nice (06300 Cedex 1) ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 novembre 2003 de son directeur prononçant le licenciement de Mme Sandra X, agent administratif contractuel, à

compter du 15 novembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu I, la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01129, présentée par Me Martin, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE dont le siège est Hôpital de Cimiez, 4 avenue Reine Victoria, BP 1179 à Nice (06300 Cedex 1) ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 novembre 2003 de son directeur prononçant le licenciement de Mme Sandra X, agent administratif contractuel, à compter du 15 novembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;
..........................................

Vu II, la requête, enregistrée le 2 avril 2007, sous le n° 07MA01130, présentée par
Me Martin, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ; le centre hospitalier demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué dans l'instance n° 07MA01129, en tant qu'il a annulé la décision de son directeur général en date du
18 novembre 2003 et qu'il a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,

- les observations de Me Cezilly, substituant le Cabinet Paris Seybald et Associés, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Sur la requête n° 07MA01129 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 février 1991 susvisé : « A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente » ; qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, rendu applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales par l'article 136 de la même loi : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant (...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans la collectivité ou l' établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille » ;


Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que tout agent hospitalier de ce congé, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille ; que les dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 6 février 1991, qui en subordonnant la réintégration des agents hospitaliers à une appréciation des besoins du service, instituent en l'espèce un dispositif de protection sociale non équivalent à celui dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales, sans justification particulière liée à la spécificité des conditions d'emploi des agents hospitaliers, ne sauraient prévaloir sur le régime institué par la loi ; que, par suite, Mme X, agent administratif contractuel à temps complet du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE qu'avait demandé, à l'issue de son congé parental, en septembre 2003, sa réintégration dans un emploi de nuit au sein de cet établissement, devait à être réintégrée dans les conditions susrappelées ; que par suite, la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a rayée Mme X des listes du personnel dudit centre, qui doit être regardée comme portant refus de réintégrer Mme X dans les conditions précédemment mentionnées, est entachée d'illégalité, ainsi que l'a retenu à bon droit de jugement attaqué ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision de son directeur général du 18 novembre 2003 ;





Sur la requête n° 07MA01130 :

Considérant qu'en statuant au fond sur la requête n° 07MA01129, le présent arrêt rend sans objet la requête n° 07MA01130 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, enregistrée sous le n° 07MA01129 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA01130.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et à Mme Sandra X.

Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
07MA01129-07MA01130
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01129
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET PARIS SEYBALD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-01;07ma01129 ?
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