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01/04/2008 | FRANCE | N°06MA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 avril 2008, 06MA01290


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour Mme Rose Albertini épouse X, élisant domicile ...), par Me Perreimond, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01350 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertacce à lui verser la somme de 39 613,32 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la commune d'Albertacce à lui verser les sommes de 7 012,92 euros d'indemnité de licenc

iement, 1 168,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis et
10 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour Mme Rose Albertini épouse X, élisant domicile ...), par Me Perreimond, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01350 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertacce à lui verser la somme de 39 613,32 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la commune d'Albertacce à lui verser les sommes de 7 012,92 euros d'indemnité de licenciement, 1 168,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis et
10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

3°) de condamner la commune d'Albertacce à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;








......................................................



Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme X interjette appel du jugement rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertacce à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de son licenciement ;









Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée par le maire d'Albertacce le 9 janvier 1968 pour remplacer une personne en congé de maladie en qualité de gérante à temps partiel d'une agence postale située dans les locaux de la commune ; que durant les années qui ont suivi, elle a été rémunérée d'une part par La Poste, d'autre part, par la commune d'Albertacce jusqu'à ce que le maire de cette dernière l'informe, le
26 septembre 2003, que le conseil municipal avait décidé la fermeture de l'agence et qu'il était mis fin à ses fonctions à partir du 1er janvier 2004 ; que, toutefois, même si l'appelante percevait une rémunération de la commune d'Albertacce supérieure à celle que lui versait La Poste, eu égard à la nature de sa mission, sa situation était celle d'un agent de La Poste et non d'un agent communal ayant droit, à l'occasion de son licenciement, aux garanties prévues par la loi du
26 janvier 1984 ; que Mme X ne saurait donc prétendre au versement par la commune d'Albertacce ni d'une indemnité de licenciement, ni d'une indemnité compensant l'absence de préavis ; qu'en outre, l'appelante ne se prévalant pas d'une faute commise par la commune d'Albertacce, ses conclusions tendant à ce que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être écartées ;



Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Albertacce, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Albertacce ayant le même objet ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Albertacce au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.













Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose X et à la commune d'Albertacce.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
06MA01290
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01290
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-01;06ma01290 ?
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