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31/03/2008 | FRANCE | N°07MA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 mars 2008, 07MA01147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 avril 2007, sous le n° 07MA01147, présentée par Me Henri Verniers, avocat, pour Mme Naima X, née Z, élisant domicile ... à Marseille (13014) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403839 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordo

nnance modifiée du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler la décision préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 avril 2007, sous le n° 07MA01147, présentée par Me Henri Verniers, avocat, pour Mme Naima X, née Z, élisant domicile ... à Marseille (13014) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403839 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à :...7°) L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus....; et qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans...Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial :...3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources du demandeur, au logement ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il suit de là, d'une part, qu'en rejetant la demande de titre de séjour formulée par Mme Y pour le motif à lui seul suffisant et dont l'exactitude matérielle n'est pas discutée tenant à ce que son époux, titulaire de la carte de résident, dispose de la faculté de solliciter une décision de regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 07MA01147 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01147
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-31;07ma01147 ?
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