Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE par Me Depieds dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier à Marseille (13297) ; la CAISSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9807655 en date du 17 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 108 624,49 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assuré M. Costa outre la somme de 760 euros en application du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer, d'une part, la somme de 108 624,49 euros au titre des débours avec intérêts de droit ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler et, d'autre part, la somme de 760 euros en application du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
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Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE relève appel du jugement n° 9807655 du 17 janvier 2006, et non du 17 janvier 2007 comme mentionné de manière erronée dans la requête, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 108 624,49 euros au titre des débours exposés pour son assuré M. Costa outre la somme de 760 euros en application du 5ème alinéa de
l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'Assistance publique de Marseille sollicite devant la Cour, à titre principal, l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 et par voie de conséquence celui du 17 janvier 2006 et, à titre subsidiaire, la réduction des indemnités allouées aux héritiers de M. Costa ;
Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille :
Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Costa a subi le 18 décembre 1997 un triple pontage coronarien et que le 6ème jour après cette intervention chirurgicale, est apparue sur la plaie de sternotomie une infection avec écoulement purulent et syndrome fébrile ; que le Tribunal administratif, par un jugement en date du 21 novembre 2000 a, d'une part, jugé que si aucune faute ne pouvait être relevée contre l'hôpital de la Timone, notamment en matière d'asepsie, l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révélait en revanche une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier et qu'ainsi M. Costa était fondé à demander réparation des séquelles dommageables du fait de cette faute à l'Assistance publique de Marseille et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de chiffrer lesdits préjudices ; que, par un jugement en date du 17 janvier 2006, le tribunal a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. Costa une indemnité réparatrice de 18 000 euros ; que l'Assistance publique de Marseille soutient, à l'appui de ses conclusions incidentes, que le germe contracté par M. Costa est un germe commensal de la peau et que l'intéressé, au cours de son hospitalisation, ayant manqué aux règles les plus élémentaires d'hygiène recommandées par le personnel, l'infection doit être regardée comme d'origine endogène dès lors que ledit germe s'est introduit dans son organisme du fait de ses propres négligences ; que s'il résulte de l'instruction que le germe contracté par M. Costa est un « staphylocoque doré méthicilline sensible », en revanche, l'homme de l'art s'est abstenu de préciser les caractéristiques de ce germe ; que, tout en admettant que M. Costa avait été victime d'une infection nosocomiale sans pour autant définir les causes et les circonstances de la contamination, l'expert a indiqué, par ailleurs, que le tempérament et le comportement général de l'intéressé avait pu favoriser l'émergence des causes d'infection ;
Considérant ainsi que la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la nature du germe à l'origine de la pathologie infectieuse de M. Costa et sur l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier qui serait à l'origine des séquelles dont les héritiers de M. Costa ont obtenu réparation et des débours dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande le remboursement ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire plus amplement droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins préciseés ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE procédé par un collège de deux experts désignés par le président de la Cour à une expertise médicale.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les
articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts, après s'être fait communiquer l'entier dossier médical de M. Costa et notamment tous documents relatifs aux examens, aux prélèvements et résultats bactériologiques, aux soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son séjour à l'hôpital de la Timone ainsi que l'ensemble des pièces produites par les parties à l'instance dont les deux rapports d'expertise, auront pour mission de :
- décrire l'état de santé de M. Costa avant le 15 décembre 1997, de préciser les conditions dans lesquelles M. Costa a été admis à l'hôpital de la Timone, de décrire l'intervention qui a été pratiquée le 18 décembre 1997, de mentionner les prélèvements bactériologiques, les soins et les actes pratiqués sur lui dans cet établissement ainsi que les conditions notamment d'asepsie dans lesquelles ils se sont déroulés ;
- de réunir tous éléments devant permettre à la Cour de déterminer la nature, l'origine et les causes de l'infection dont était affecté M. Costa et notamment si celle-ci a été contractée lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 18 décembre 1997 ou à l'occasion des soins prodigués au cours de son hospitalisation ou du fait de son comportement général et de donner un avis sur ce point ; d'apporter toutes précisions utiles, en l'état des connaissances, sur le germe à l'origine de l'infection présentée par M. Costa ;
- dans la mesure du possible et compte tenu du décès de M. Costa le 10 juillet 2001, de préciser la date de consolidation de l'état de Costa du fait de l'infection dont il était atteint depuis 1997, de se prononcer sur les éventuelles incapacités pouvant en résulter et dans l'affirmative, en fixer le taux, d'estimer le quantum des préjudices esthétique, d'agrément et des souffrances endurées en lien avec ladite infection.
Article 4 : Les experts prêteront serment par écrit. Ils déposeront leur rapport dans le délai de quatre mois à compter de la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont avancés par l'Assistance publique de Marseille.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à l'Assistance publique de Marseille, à Mme Nadine Costa, et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00931 2