Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour M. Jalel X, élisant domicile ..., par Me Drujon d'Astros ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704674 du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision relative à l'intervention au Centre hospitalier de la Timone du 1er février 2002 ;
2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 150 000 euros de provision ;
3°) de dire que l'ordonnance sera opposable à la SHAM, et en cas de défaillance, à l'ONIAM et à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les observations de Me Drujon d'Astros pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été admis à l'hôpital de la Timone pour une intervention de revascularisation myocardique prévue le 1er février 2002 ; qu'il a été victime d'un accident d'anesthésie dû à un branchement défectueux du respirateur ; que l'Assistance publique de Marseille ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision relative au préjudice résultant de cette intervention ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux provisions de 20 000 euros chacune ont été versées au requérant au titre de son préjudice physiologique par l'assureur de l'Assistance publique de Marseille ; qu'eu égard à l'étendue de ses dommages et au montant de la provision accordée préalablement, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa demande présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précité ; que si M. X se prévaut d'un préjudice économique, il ne résulte pas de l'instruction en l'absence d'éléments probants de nature à établir le montant de ses revenus avant l'intervention dont il a été victime et l'étendue de ses pertes après celle-ci, que sa créance ne soit pas sérieusement contestable ; que dès lors, sa demande ne peut qu'être écartée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM par lesquelles il demande à être mis hors de cause ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.
Article 2 : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jalel X, à l'Assistance publique de Marseille, à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la Société hospitalière d'assurance mutuelle, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Drujon d'Astros, à Me Welsch, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N°0704009