Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. Joachim X, demeurant ...), par Me Abib ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903014 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la ville de Marseille et demande en appel la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
Considérant que M. X n'est pas recevable à demander en appel la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 alors qu'il avait demandé au tribunal administratif la réduction des seules cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; qu'en outre, alors que M. X se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens par lesquels il contestait, dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 04MA00418, les rehaussements apportés à ses bénéfices non commerciaux des années 1993 et 1994, années servant de référence pour la détermination des bases de la taxe professionnelle des années 1995 et 1996, la Cour a rejeté, par un arrêt rendu ce jour, cette autre requête de M. X ; qu'ainsi, en toute hypothèse, le requérant ne serait pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Abib et à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est.
N° 07MA00991