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27/03/2008 | FRANCE | N°04MA02026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 04MA02026


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me André ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 001213 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et du prélèvement et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au

titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me André ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 001213 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et du prélèvement et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement relatif au prélèvement social de 1% et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
..........................................................................................................
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2008, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que le requête, par les mêmes moyens ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire de locaux et d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une évaluation d'office de son activité de loueur de fonds par l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, et de prélèvement social de 1 %, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et aux pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 septembre 2006, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux de Vaucluse a accordé à M. et Mme X, concernant l'impôt sur le revenu, un dégrèvement d'un montant de 1 604,83 euros, correspondant au prélèvement social de 1% auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que, dès lors, à concurrence de ce montant, la requête de M. et Mme X est devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les premiers juges n'ont pas omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps en écartant le moyen tiré de l'absence de motivation relative au prélèvement social au motif que la notification de redressement litigieuse n'était pas produite ; que le jugement rejette également les conclusions relatives au prélèvement social ; que dès lors le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que la procédure d'évaluation d'office ne pouvait être mise en oeuvre à l'encontre de M. X dès lors qu'il n'avait pas la disposition de son fonds de commerce et que la SARL « Société d'exploitation des transports X » avait été mise en liquidation judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est devenu propriétaire du fonds de commerce de transport routier de marchandises en date du 6 janvier 1975 ; que la SARL « Société d'exploitation des transports X » a exploité en location-gérance ledit fonds de commerce et les locaux conformément au contrat conclu le 1er janvier 1983 ; que la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL « Société d' exploitation des transports X » a été prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras en date du 1er décembre 1995 ; que la société a toutefois poursuivi l'exploitation du fonds jusqu'au 31 mai 1996, date à laquelle elle a été mise en sommeil ; que M. X a donc exercé jusqu'à cette date l'activité de loueur de fonds de commerce ; que n'ayant pas déposé dans les délais légaux les déclarations de résultats relatives à l'année 1995 et à la période du 1er janvier au 31 mai 1996, M. X a été mis en demeure, le 2 avril 1997, de souscrire lesdites déclarations ; que l'intéressé n'ayant pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure, les résultats en question ont été évalués d'office par l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu la disposition du fonds ou que les déclarations de résultat spontanées ou exécutées en réponse aux mises en demeure du 2 avril 1997 auraient dû être faites par le liquidateur de la SARL « Société d'exploitation des transports X » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet, en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office au motif que M. X n'avait pas souscrit de déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1995 et 1996, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que dès lors, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des désaccords exprimés par les intéressés ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions en litige ont été établies, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la suite d'une procédure d'évaluation d'office ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction des impositions ;
En ce qui concerne les créances acquises à raison du contrat de location-gérance :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts alors en vigueur : « 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) 2 bis. Pour l' application des 1. (...), les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour la fourniture de services (...) » ; qu'à ces résultats d'ensemble doivent être ajoutées les recettes abandonnées à des tiers sans que cet abandon soit justifié par l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL « Société d'exploitation des transports X » au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1996 s'élève à 26 244 342 francs ; que M. X n'apporte pas la preuve d'une cessation d'activité antérieure au 31 mai 1996 et se borne à soutenir ne pas avoir eu la disposition du fonds et qu'il n'aurait pas exercé l'activité de loueur de fonds de commerce en produisant en ce sens sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; que ces seuls éléments n'établissent pas que le contrat de location-gérance du 1er janvier 1983 n'aurait pas été exécuté jusqu'au 31 mai 1996 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas été bénéficiaire du versement du loyer en application de son contrat de location-gérance correspondant à une fraction du montant non contesté du chiffre d'affaires de la SARL « Société d'exploitation des transports X » de 26 244 342 francs ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, à raison de la procédure d'imposition mise en oeuvre, que l'abandon des recettes ainsi consenti à la SARL soit justifié pour lui par de quelconques contreparties ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte anormal de gestion ne serait pas établi doit être écarté ;
En ce qui concerne la plus-value de cession réalisée en 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (...) commerciale (...) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (...) » ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value, ramenée le cas échéant à douze mois, et sur l'année précédente ; qu'en vertu de l'article 302 ter du code précité, alors en vigueur : « (...) Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises (...) ou 150 000 francs s'il s'agit d'autres entreprises (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a vendu par acte du 10 avril 1996, les locaux commerciaux dont il était propriétaire et précédemment exploités par la SARL « Société d'exploitation des transports X » ; que les recettes qui auraient dû être réalisées par M. X en sa qualité de bailleur d'un fonds de commerce en location-gérance ont été évaluées d'office par l'administration à la somme de 891 240 francs au titre de l'année 1995 et à la somme de 375 946 francs au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 1996, soit, ramenée à une période de douze mois, à la somme de 908 744 francs, sans que l'intéressé ait apporté la preuve, qui lui incombait, de l'exagération de ces évaluations ; que les recettes retenues, supérieures au seuil correspondant au double du chiffre d'affaires de 150 000 francs fixé par l'article 302 ter alors en vigueur du code général des impôts pour l'application du régime forfaitaire d'imposition, faisaient obstacle à l'exonération prévue à l'article 151 septies dudit code des plus-values réalisées ; que M. X ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la disposition précitée ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne physique ou morale (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 172 7 et d'une majoration de 10 % » ; qu'aux termes des dispositions du 3 du même article : « La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) » ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de résultats relatives à son activité de loueur de fonds au titre de l'année 1995 et au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 1996 ; que l'intéressé a accusé réception, le 4 avril 1997, des deux mises en demeure de déposer lesdites déclarations ; que, par suite, les déclarations n'ayant pas été produites dans les trente jours de la notification des mises en demeure, l'administration était fondée à appliquer aux redressements notifiés les majorations prévues par les dispositions précitées du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les mises en demeure litigieuses n'auraient pas été suffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, dans la limite des impositions restant en litige, que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 28 juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de la somme de 1 604,83 euros, correspondant au prélèvement social de 1% auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02026
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;04ma02026 ?
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