Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 pour M. Jean Marc X, demeurant ..., par la SCP Rouffiac Fronsacq et associés ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0101054 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 12 mars 1996 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet, au titre des deux années 1996 et 1997 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur son activité de chauffeur de taxi indépendant et d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ces contrôles, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ainsi que des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus d'origine indéterminée ; que ces redressements ont été effectués soit selon la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales soit selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du même livre ; que M. X entend contester l'ensemble de ces redressements ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 3 mars 2008, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé au requérant un dégrèvement de 14 600 euros résultant de l'abaissement de 150 % à 100 % du taux de la majoration pour opposition à contrôle fiscal par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; que les conclusions de la requête de M. X sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'opposition à contrôle fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : «Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.» ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que les décisions de recourir à la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal et d'appliquer la pénalité pour opposition à contrôle fiscal soient prises par un inspecteur principal et que les documents de la procédure soient visés par cet agent ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la notification de redressement en date du 25 janvier 1999 établie à la suite de la vérification de comptabilité est correctement motivée en ce qui concerne les bases d'imposition, les modalités de calcul de ces bases et, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, la catégorie des revenus ; qu'en admettant même qu'une irrégularité affecte cette notification, celle-ci n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors que l'administration n'était pas tenue, dans le cadre de la procédure retenue, de notifier les bases des impositions d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.» ; qu'il incombe au requérant de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues à son encontre ;
Sur la reconstitution des chiffres d'affaires des exercices 1996 et 1997 :
Considérant en premier lieu que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par le requérant, l'administration, en se fondant sur une information recueillie auprès du concessionnaire Mercedes de Nice, a considéré que son véhicule consommait 10 litres aux 100 kilomètres ; que si le requérant conteste ce chiffre et propose de retenir une consommation de 11 litres aux 100 kilomètres, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette contestation ;
Considérant en deuxième lieu qu'en l'absence de tout renseignement fourni par le requérant sur le kilométrage qu'il aurait parcouru lors de son activité professionnelle, le service s'est fondé sur le montant de la détaxe forfaitaire sur carburant émanant du service des douanes ; que si le requérant fait valoir que ce montant n'est que prévisionnel, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier de façon plus précise le kilométrage qu'il a parcouru ; que par ailleurs, dès lors que cette détaxe est accordée pour un usage uniquement professionnel, le requérant n'est pas fondé à demander la prise en compte d'une utilisation privée de son véhicule ;
Considérant en troisième lieu que le service a retenu un taux de retours à vide de 10 % des courses en constatant que le requérant exerçait son activité dans une zone urbaine dense et à l'aéroport de Nice ; que si le requérant demande l'application d'un taux de retour à vide de 40 %, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette contestation ;
Considérant en quatrième lieu que si le requérant conteste le nombre journalier de courses qui résulte de la reconstitution opérée par le vérificateur, il se borne à faire valoir que ce chiffre est exagéré car il venait de s'installer ; que cette circonstance n'apparaissant pas, faute de précisions, de nature à influencer le nombre des courses retenues, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant en cinquième lieu que si le requérant demande que lui soit appliqué pour 1997 le même pourcentage de charges qu'en 1996, il ressort de l'instruction que le vérificateur, après avoir constaté que les charges déductibles de 1996 s'élevaient à 45 843 francs pour neuf mois et demi d'exploitation, a fixé les charges de l'année 1997 à 57 907 francs pour 12 mois d'exploitation ; que les charges représentent 14 pour 100 du chiffre d'affaires hors taxes reconstitué ; que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de la méthode de calcul utilisée par le vérificateur ;
Considérant en sixième lieu que le requérant fait valoir que la moyenne des bénéfices de 448 chauffeurs de taxis pour 1997 s'établirait à 99 213 francs, ce qui démontrerait l'exagération des chiffres retenus par le vérificateur ; que le requérant se fonde sur un tableau présent au dossier de première instance dont l'origine est inconnue et qui est dépourvu d'indications permettant d'en apprécier la pertinence ; qu'au demeurant la reconstitution spécifique du chiffre d'affaires du requérant, sur lequel l'administration doit se fonder, ne saurait être infirmée par des statistiques générales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 1996 :
Considérant que M. X demande la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 34 340 francs au titre de l'année 1996 en soutenant que cette déduction a été indûment omise par le vérificateur ; qu'il fait valoir que ce montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspond à 4 479 francs de TVA sur les biens autres que les immobilisations et les services et à 29 860 francs sur les immobilisations, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de son véhicule ; que toutefois M. X ne conteste pas avoir obtenu, le 19 août 1996, au titre de l'année 1996 un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 29 223 francs correspondant à sa propre déclaration en date du 16 juillet 1996 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction sur le rappel de taxe dont il a fait l'objet d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 34 340 francs dont il ne justifie pas le bien fondé ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que pour contester la somme de 67 000 francs que le service a retenue comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1996, le requérant se borne à affirmer que cette somme proviendrait de dons manuels de ses parents ou de vente d'objets personnels ; qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de 14 600 euros, en ce qui concerne le montant des pénalités auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2: Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05MA02808