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20/03/2008 | FRANCE | N°07MA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 07MA02860


Vu 1°) la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 07MA02860, présentée pour M. Mohammed X, de nationalité marocaine, demeurant chez M. Y, ...), par la SCP d'avocats Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700503 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2007 du préfet de la Haute-Corse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, ensemble le refus implicite de lui d

élivrer le récépissé mentionné à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 07MA02860, présentée pour M. Mohammed X, de nationalité marocaine, demeurant chez M. Y, ...), par la SCP d'avocats Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700503 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2007 du préfet de la Haute-Corse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, ensemble le refus implicite de lui délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2007 du préfet de la Haute-Corse et le refus de délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07MA02860 et 07MA04089 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Mohammed X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision, d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions de la requête n° 07MA02860 :

Sur la légalité de l'arrêté en date du 5 avril 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée, M. Jean-Marc Magda, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Corse par un arrêté du 4 septembre 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture lui donnant compétence pour prendre les décisions relatives, notamment, à la police des étrangers ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose qu'une telle décision soit prise après contrôle hiérarchique, celui-ci restant possible après la notification de la décision ou de l'arrêté en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 avril 2007 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer à M. X un titre de séjour, que le préfet a rappelé les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de viser la décision de refus qui serait implicitement née en mars 2006 ; que, dès lors, aucun manquement quant à l'obligation de motivation susrappelée n'entache la dite décision ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement aux affirmations de M. X, l'intervention d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, sur la demande de titre de séjour qu'il a déposé le 8 novembre 2005, avait seulement pour effet de lui permettre de lier le contentieux ; qu'elle n'a cependant pas eu pour effet de dessaisir l'administration qui restait compétente pour statuer sur la demande de l'intéressé et prendre la décision explicite de rejet en date du 5 avril 2007, laquelle retire implicitement la décision tacite précitée ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, laquelle est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, soit le 5 avril 2007, les dispositions du 3e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'au surplus, il ne résulte pas des justificatifs produits par M. X que ce dernier justifiait d'une résidence habituelle pendant dix années sur le territoire français à la date de la décision implicite de rejet née à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2005, date à laquelle les dites dispositions étaient encore en vigueur ; qu'ainsi, alors même qu'elle a poursuivi l'instruction du dossier après la naissance d'une décision implicite de rejet, l'administration n'a pas commis de détournement de procédure et n'a pas privé M. X du bénéfice des anciennes dispositions du 3e alinéa de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X s'est marié au Maroc le 4 août 2000 avec Mme Ouardi, de nationalité marocaine ; que cette union a été dissoute par jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 13 octobre 2006 ; que si M. X est le père d'une petite fille, Nisrine, née de l'union précitée le 26 janvier 2002 à Bastia, il ne bénéficie que d'un droit de visite d'un jour par semaine dans les locaux de l'Ecole des Parents et des éducateurs et contribue aux besoins de l'enfant à hauteur de 50 euros par mois ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait des liens personnels en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus X; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.... » ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'ainsi, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait dû saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 5 avril 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'en se bornant à viser le seul code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer quelles sont les dispositions de ce code qui fondent la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Corse a insuffisamment motivé, en droit, la dite décision ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a écarté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de délivrance d'un récépissé :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande» ; que l'article R. 311-5 du même code précise : «La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé» ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la demande de titre de séjour : «Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º et 10º de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 (...)» ;

Considérant, en tout état de cause, que la demande de titre de séjour formée par M. X était sollicitée sur le fondement des dispositions des 3e et 7e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'entrent pas dans les prévisions susmentionnées de l'article R. 311-6 pour obtenir un récépissé autorisant son titulaire à travailler ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la délivrance d'un tel récépissé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas que l'administration délivre à M. X un titre de séjour ; que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête n° 07 MA04089 :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a statué sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0700503 en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Bastia ; que les conclusions tendant d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement et, d'autre part, à la suspension de l'arrêté litigieux, sont, par voie de conséquence, devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07MA04089.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 5 avril 2007 qui porte obligation, pour M. X, de quitter le territoire national, est annulé.

Article 3 : Le jugement n° 0700503 en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N° 07MA02860 et 07MA04089 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02860
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-20;07ma02860 ?
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