La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2008 | FRANCE | N°06MA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06MA03493


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la commune de SAINT-FLORENT, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Saint-Florent (20217), représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-FLORENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600831 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint de rétablir le contrat résilié par la décision annulée du 24 août 2004, valable du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et d'attribuer à M. X deux nouveaux contrats de loca

tion, l'un pour la période allant du 1er mars 2005 au 28 février 2006, et l'autre...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour la commune de SAINT-FLORENT, dont le siège est situé Hôtel de Ville à Saint-Florent (20217), représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-FLORENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600831 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint de rétablir le contrat résilié par la décision annulée du 24 août 2004, valable du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et d'attribuer à M. X deux nouveaux contrats de location, l'un pour la période allant du 1er mars 2005 au 28 février 2006, et l'autre pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Filippini, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joël X était titulaire d'un contrat de location d'anneau d'amarrage dans la COMMUNE DE SAINT-FLORENT en Corse destiné à l'amarrage du navire Saralexia ; que son contrat du 20 avril 2004 a été résilié par la commune le 24 août 2004 ; que cette décision a cependant été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juin 2005 au motif du non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que saisi d'une demande d'exécution dudit jugement par M. X, le tribunal a, par jugement du 19 octobre 2006, enjoint à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT de rétablir le contrat résilié par la décision du 24 août 2004 jusqu'au 28 février 2005 et d'attribuer deux nouveaux contrats de location pour les périodes du 1er mars 2005 au 28 février 2006 d'une part et pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'exécution à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que la COMMUNE DE SAINT-FLORENT relève appel du dit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution . » ; que selon l'article L. 911-2 du même code : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.” ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : “Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.” ;

Sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le Tribunal :

Considérant qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision de retrait annulée, soit le 20 août 2004, le contrat de location dont M. X était titulaire, arrivait à expiration le 28 février 2005 ; que le contrat en cause ayant le caractère d'un contrat comportant occupation du domaine public, M. X ne disposait d'aucun droit acquis au renouvellement de celui-ci ; qu'ainsi, en enjoignant à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT d'attribuer deux nouveaux contrats de location à compter des 1er mars 2005 et 2006, le Tribunal administratif de Bastia a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Bastia par M. X ;

Considérant qu'en application des principes généraux de la domanialité publique sus rappelés, l'exécution du jugement en date du 10 juin 2005 n'impliquait aucune des mesures d'exécution sollicitées par M. X au titre de la période allant du 1er mars 2005 au 28 février 2007 ; que pour la période du 24 août 2004 au 28 février 2005, l'annulation de la décision de résiliation du 24 août 2004 a eu pour effet de replacer, rétroactivement M. X dans les droits qui étaient les siens ; que, dès lors, les conclusions de la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FLORENT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Bastia a prononcé l'injonction tendant à l'attribution de deux nouveaux contrats ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dites dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-FLORENT et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les frais de même nature exposés par M. X soient mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-FLORENT XX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0600831 du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la COMMUNE DE SAINT-FLORENT.

N° 06MA03493 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03493
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-20;06ma03493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award