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20/03/2008 | FRANCE | N°06MA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06MA00621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2006, sous le 06MA00621, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, par Me Palies, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003356 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X et de l'entreprise Cavalier à lui payer la somme de 2 673 275,90 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de

la requête ainsi que les sommes de 14 418,82 francs et de 70 065,48 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2006, sous le 06MA00621, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, par Me Palies, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003356 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X et de l'entreprise Cavalier à lui payer la somme de 2 673 275,90 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ainsi que les sommes de 14 418,82 francs et de 70 065,48 francs au titre des frais d'expertise et finalement la somme de 30 000 francs au titre des frais de procédure ;

2°) de condamner solidairement M. X et la SARL Cavalier à réparer les dommages subis par le département requérant en lui versant la somme de 407.538,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la requête du 13 juillet 2000, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts, ainsi que les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés ;

3°) de condamner solidairement M. X et la société Cavalier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Caumette, avocat, substituant Me Palies pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;

- les observations de Me Bouyrie de la SCP d'avocats Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini pour M. X ;

- les observations de Me Rivoire de la SCP d'avocats Ferran pour M. Y ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que si le défaut de qualité à agir est régularisable, la production de la délibération autorisant l'exécutif de la collectivité publique à ester en justice après l'audience constitue nécessairement une note en délibéré ; que si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dans ses écritures accompagnant son mémoire introductif d'instance, a annoncé qu'il produirait la délibération du conseil général de l'Hérault autorisant le président du conseil général à ester en justice, pour autant, et malgré la fin de non recevoir opposée en défense tirée du défaut de production par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT de la délibération du conseil général autorisant son président à ester en justice, ladite délibération, en date du 23 octobre 1995, n'a pas été produite avant la clôture de l'instruction ; que cette délibération ne constituait ni une circonstance de droit ni une circonstance de fait nouvelle, dès lors que son existence était mentionnée dans le recours introductif d'instance ; qu'en conséquence, en ne décidant pas de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas méconnu l'étendu de ses obligations ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et de l'entreprise Cavalier, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cavalier et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Ganges ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Cavalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ganges tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à M. X, à la commune de Ganges, à la société Cavalier et au ministre de l'intérieur , de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA00621 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00621
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PALIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-20;06ma00621 ?
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