La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2008 | FRANCE | N°05MA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 05MA02822


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège social est situé route de Sommières à Lunel (34403), la SOCIETE SOTEM, dont le siège est situé RN 7 à Tourves (83170), la SOCIETE MAZZA, dont le siège social est à Saint Thibery (34630), la SOCIETE BUESA FRERES, dont le siège social est situé rue René Gomez, zone industrielle à Beziers (34500) et la SOCIETE TPSO, dont le siège social est situé avenue Jules Cadenat, BP 546 à Beziers (34508), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy;

Les SOCIETES BEC FRERES et autres deman

dent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801544 / 9801501 en date ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège social est situé route de Sommières à Lunel (34403), la SOCIETE SOTEM, dont le siège est situé RN 7 à Tourves (83170), la SOCIETE MAZZA, dont le siège social est à Saint Thibery (34630), la SOCIETE BUESA FRERES, dont le siège social est situé rue René Gomez, zone industrielle à Beziers (34500) et la SOCIETE TPSO, dont le siège social est situé avenue Jules Cadenat, BP 546 à Beziers (34508), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy;

Les SOCIETES BEC FRERES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801544 / 9801501 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 13 896 406,71 francs TTC, ainsi que les intérêts au taux légal, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général et définitif, en réparation du préjudice que leur ont causé diverses sujétions imprévues intervenues en cours de chantier, des travaux supplémentaires, la non-application de dispositions contractuelles et des dommages indirects ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 118 493,55 euros, avec intérêts, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général définitif, soit le 27 janvier 1998 ; d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les SOCIETES BEC FRERES, SOTEM, MAZZA, BUESA FRERES et TPSO ont été chargées, par marchés conclus les 14 septembre 1994, 29 mars et 6 avril 1995 avec l'Etat, la direction départementale de l'équipement de l'Hérault étant maître d'oeuvre, de la réalisation de la déviation de Saint-Paul Bel Air ; que par courrier du 9 décembre 1997, la SOCIETE BEC FRERES, en qualité de mandataire du groupement, a contesté le décompte général notifié par ordre de service du 27 novembre 1997 ; que par un jugement en date du 30 juin 2005 dont la SOCIETE BEC FRERES relève appel, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser diverses sommes, en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et tirée de ce que, faute d'une contestation dans les formes et délais impartis par les articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, le décompte réputé accepté, était devenu définitif ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec des réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas » et qu'aux termes des stipulations de l'article 13-45 de ce même cahier : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l' ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ;

Considérant que, pour refuser de reconnaître à la lettre du 9 décembre 1997 par laquelle la SOCIETE BEC FRERES a fait connaître au maître d'oeuvre qu'elle refusait, au nom du groupement, le décompte général des travaux du 25 novembre 1997, qui lui avait été notifié par ordre de service le 27 novembre suivant, le caractère de mémoire de réclamation exigé par l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales, le Tribunal administratif de Montpellier a relevé, à bon droit, que cette lettre ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillé les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle se référait ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BEC FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BEC FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des SOCIETES BEC FRERES et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BEC FRERES, à la SOCIETE SOTEM, à la SOCIETE MAZZA, à la SOCIETE BUESA FRERES, à la SOCIETE TPSO et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA02822 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02822
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-20;05ma02822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award