Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2005, sous le n° 05MA01880, présentée pour M. Elian X, demeurant au ... par le cabinet d'avocats Valette - Berthelsen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500595 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n°2 émis à son encontre le 12 janvier 2005 par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Marcory pour un montant de 2 615,67 euros correspondant à une participation X 2004 et au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de condamner le SIVOM du Marcory à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2007 au SIVOM du Marcory, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les observations de M. Casseville, président du SIVOM du Marcory ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une convention en date du 13 mai 1988, signée par M. Maurice X, père du requérant, celui-ci s'est engagé à mettre à disposition du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Marcory aux fins de location touristique l'immeuble dont il était propriétaire à Pardailhan ; que la contrepartie de cette mise à disposition est constituée par la réalisation de travaux d'aménagement en gîte dudit bien ; que cette mise à disposition est valable pour la durée des emprunts contractés par le SIVOM du Marcory pour financer lesdits travaux d'aménagement ; que les consorts X ont décidé de mettre fin, à compter du 1er janvier 1999, à la mise à disposition pour location touristique du gîte objet de la convention du 13 mai 1988 susvisée ; que, s'agissant des travaux réalisés sur ce gîte le SIVOM du Marcory a contracté un emprunt dont les annuités courent jusqu'en 2012 ; que ledit SIVOM a alors, sur la base des stipulations de l'article 4 de la convention du 13 mai 1988 précitée, demandé le remboursement du montant des annuités d'emprunt correspondant au titre de recette contesté pour l'année 2004 ; que par jugement du 11 mai 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre ce titre exécutoire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des actes notariés en date des 22 juillet 1996 et 4 décembre 1996, que le gîte dont il s'agit a été transmis par voie successorale en co-propriété à M. Elian X et Mme Maryvette X, enfants de M. Maurice X ; qu'ainsi, M. Elian X n'était pas l'unique propriétaire de ce gîte ; que tant la trésorerie que le maire ont été informés de cette succession ; que les seules circonstances que M. Elian X soit nu-propriétaire indivis de ce gîte et qu'il serait susceptible d'être considéré comme ayant agit comme mandataire des autres o-indivisaires, ne permettent pas de considérer que M. X est solidairement responsable des dettes de ladite indivision ; que les créances contestées doivent dès lors être acquittées par les deux propriétaires et non imputées au seul requérant ; qu'il suit de là que les titres de recettes contestés n'ont pu légalement mettre à la charge du requérant l'intégralité des créances résultant des dispositions de l'article 4 de la convention du 13 mai 1988 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, s'agissant d'un moyen ressortissant de la même cause juridique que celle invoquée en première instance, que le titre de recette émis à son encontre est entaché d'illégalité ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'effet dévolutif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'annuler le titre de recette susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement du 11 mai 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes n° 2 d'un montant de 2 615,67 euros (deux mille six cent quinze euros et soixante-sept centimes) émis le 12 janvier 2005 à l'encontre de M. X est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : présent arrêt sera notifié à M. Elian X, au SIVOM du Marcory et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA01880 2
AG