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19/03/2008 | FRANCE | N°06MA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2008, 06MA00428


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire, par le cabinet Jean Debeaurain ; la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205579 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la societe Barbier Frinault et Associés la somme de 58.801,34 euros au titre des prestations intellectuelles exécutées en vertu d'un marché du 10 août 2001 selon note d'honoraire

du 11 avril 2002 ;

2°) de condamner ladite société à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire, par le cabinet Jean Debeaurain ; la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205579 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la societe Barbier Frinault et Associés la somme de 58.801,34 euros au titre des prestations intellectuelles exécutées en vertu d'un marché du 10 août 2001 selon note d'honoraire du 11 avril 2002 ;

2°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;

3°) de mettre à la charge de ladite société la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Escarras pour la société Barbier Frinault et Associés,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 10 août 2001, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a confié à la societé Barbier Frinault et Associés une mission d'audit portant sur l'organisation de ses services municipaux avec un délai d'exécution des prestations de trois mois et demi à compter de la date de notification du marché, soit le 15 décembre 2001 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la societé Barbier Frinault et Associés à la requête de la VILLE D'AIX EN PROVENCE :

Considérant, d'une part, que le jugement du 29 novembre 2005 attaqué a été notifié le 7 décembre suivant à la VILLE D'AIX EN PROVENCE qui l'a reçu le 9 décembre 2005 ; qu'ainsi, la requête enregistrée le 9 février 2006 n'est pas tardive ; que, d'autre part, la requête présentée par la VILLE D'AIX EN PROVENCE, qui est suffisamment motivée et comporte la critique du jugement attaqué, répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que ces fins de non-recevoir doivent donc être écartées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE à la demande de première instance de la societé Barbier Frinault et Associés :

Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par la société défenderesse devant le Tribunal administratif de Marseille répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle comportait l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que cette fin de non-recevoir, qui peut être opposée pour la première fois en appel, doit par conséquent être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 33.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles visé à l'article 2 du cahier des clauses particulières du marché : « Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations appellent des réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet. [...] Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, celle-ci dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable est réputée avoir accepté les observations du titulaire. » ; qu'aux termes de l'article 40.1 intitulé Différends : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. » ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que tout mémoire qui est remis par le titulaire à la personne responsable du marché à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont le titulaire demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ; que la VILLE D'AIX EN PROVENCE a, en application des dispositions précitées de l'article 33.5, rejeté les prestations de la société puis confirmé ce rejet par deux décisions respectives des 10 mai et 5 juin 2002 ; que la lettre adressée par la société le 29 juillet 2002, qui se réfère à la note d'honoraires du 11 avril 2002 d'un montant de 58.801, 34 euros transmise dans un précédent courrier du 27 mai 2002 reçu par la personne responsable du marché, souligne l'exécution satisfaisante du marché et fait référence aux engagements contractuels qu'elle estime avoir remplis en déployant l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible ; qu'elle rappelle également les difficultés issues notamment du retard dans l'exécution du marché généré par l'intervention d'un arrêté municipal modificatif de l'organisation des services de la ville et les réserves qu'elle avait émises quant aux conditions d'exécution de ses prestations dans ce nouveau contexte ; qu'ainsi, les motifs pour lesquels la societé Barbier Frinault et Associés demande le paiement des sommes dont les montants étaient détaillés dans la facture précédemment transmise sont exposés ; que, par suite, le courrier en date du 29 juillet 2002 a le caractère d'une réclamation préalable ; que sa remise à la personne responsable du marché n'est soumise à aucune condition de délai ; que, dès lors, la demande introduite devant le tribunal administratif le 20 novembre 2002 après le refus expressément opposé à cette réclamation préalable le 20 septembre 2002 par la Ville n'est pas tardive ;

Sur le paiement des prestations :

Considérant que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE soutient que le marché n'a pas été exécuté conformément aux stipulations contractuelles ni dans les délais convenus ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles, applicable au marché, « Lorsque, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de résultat, le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique. » ; qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques du marché litigieux, l'objet du marché était d'« Evaluer l'efficience de l'organisation des services municipaux dans son ensemble et par services, à partir des techniques d'audit courantes./ Proposer un plan d'action regroupant précisément l'ensemble des modifications de nature à améliorer cette organisation ainsi que la gestion qui en découle. / Les résultats doivent être immédiatement utiles à la municipalité. » ;

Considérant que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le rapport d'audit, objet du marché passé par la Ville avec la société Barbier Frinault et Associés, a analysé la stratégie et le management, l'organisation, les ressources humaines, l'efficacité et l'efficience de la collectivité ainsi que les procédures, outils, moyens de communication et flux d'information utilisés à ces fins ; qu'à travers ces analyses puis au terme du rapport, la société a proposé des recommandations et modifications de nature à améliorer l'organisation et la gestion constatées, notamment par le biais d'un calendrier prenant en compte les priorités et leur mise en oeuvre et d'un suivi ; qu'au titre des moyens développés pour la réalisation de ses prestations, la société a procédé à des entretiens et des analyses documentaires ainsi qu'à l'envoi d'un questionnaire ;
Considérant, en second lieu, que le marché conclu prévoyait la remise du rapport d'audit trois mois et demi à compter de la date de notification du marché, soit le 15 décembre 2001 ; qu'en cours d'exécution des prestations, un arrêté modificatif à l'organisation des services de la VILLE D'AIX EN PROVENCE en date du 30 octobre 2001 a procédé à des modifications substantielles de ces services en créant notamment un poste de Directeur général des services, un pôle services techniques, un département aménagement urbain, en supprimant et transformant certains autres services et en réorganisant certaines directions ; que la société avait fait part de manière anticipée, par courrier du 13 septembre 2001, des risques de contraintes supplémentaires à son intervention générées par cette modification de nature à redéfinir la mission incombant à la société au titre du marché ; qu'un litige est survenu entre la personne responsable du marché et le titulaire, portant sur l'encadrement supérieur de l'organisation des services, inhérent à l'organisation des services municipaux dans son ensemble, pour lequel la ville a considéré qu'il ne devait pas relever de l'audit en cours, faisant ainsi obstacle à l'indépendance et l'impartialité requises pour la conduite de la mission et auxquelles la Ville faisait référence lors de la mise en place de celle-ci ; que le rapport définitif n'a ainsi été finalement remis, après mise en demeure, que le 5 mars 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard tant à sa mission qu'aux incidents intervenus en cours d'exécution du marché, la société s'est conformée à ses obligations contractuelles et a déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, conformément aux dispositions du marché ;
Sur la demande reconventionnelle de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE :

Considérant que la commune soutient avoir subi un préjudice tenant à la nécessité de pallier les carences de son cocontractant, d'engager des réformes structurelles et tenant également à la perte de crédibilité envers ses agents et ses électeurs ; qu'elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'en tout état de cause, la société n'a commis aucun manquement à ses obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société requérante la somme que celle-ci demandait au titre de ses prestations et a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice allégué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la societé Barbier Frinault et Associés, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE réclame à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société défenderesse ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE est rejetée.


Article 2 : La COMMUNE D'AIX EN PROVENCE versera à la société Barbier Frinault et Associés la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE, à la société Barbier Frinault et Associés et au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA00428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00428
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-19;06ma00428 ?
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