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19/03/2008 | FRANCE | N°05MA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2008, 05MA01240


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour le SYNDICAT DE COMMUNES A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, dont le siège est rue de l'Esquiaou B.P 128 Villefranche-sur-Mer Cedex (06231), par la SCP Deporcq Schmidt Vergnon ; le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902311 du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'association de « Gestion et de Services pour les Loisirs » la somme de 3 141, 21 euros avec intérêts et capitalisation au taux légal à c

ompter du 19 avril 1999 correspondant à des activités de centre de lois...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour le SYNDICAT DE COMMUNES A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, dont le siège est rue de l'Esquiaou B.P 128 Villefranche-sur-Mer Cedex (06231), par la SCP Deporcq Schmidt Vergnon ; le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902311 du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'association de « Gestion et de Services pour les Loisirs » la somme de 3 141, 21 euros avec intérêts et capitalisation au taux légal à compter du 19 avril 1999 correspondant à des activités de centre de loisirs sans hébergement qu'elle a dispensées ;

2°) de mettre à la charge de l'association de « Gestion et de Services pour les Loisirs » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Vergnon pour le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DE COMMUNES A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE VILLEFRANCHE-SUR-MER a conclu, le 27 décembre 1995, un marché avec l'association de « Gestion et de Services pour les Loisirs » (A.G.S. Loisirs) relatif à l'organisation d'activités de centres de vacances et de centres de loisirs ; que celle-ci a émis, le 5 janvier 1999, une facture n° 030/98, pour un montant de 37 125 F, correspondant aux activités de centre de loisirs sans hébergement qu'elle a assurées pour les semaines du 21 au 24 décembre et du 28 au 31 décembre 1998 ; que le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER a payé la somme de 10 302, 50 F mais a rejeté le paiement d'un montant de 20 605 F au motif que l'association requérante n'avait pas assuré, dans le cadre du marché précité, au titre des années 1996, 1997 et 1998, l'intégralité des formations au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances ; que l'association a alors demandé au tribunal administratif le règlement de la somme 20 605 F (3.141,21 €), assortie du paiement des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation, lequel, par le jugement attaqué, a condamné le SIVOM à payer à l'association la somme de 3 141, 21 euros avec intérêts et capitalisation au taux légal à compter du 19 avril 1999 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen invoqué par le SIVOM tiré du défaut de contradictoire dont serait entaché le jugement appartient à une cause juridique distincte de celles soulevées avant l'expiration d'appel ; qu'il est par suite irrecevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER à la demande de première instance :

Considérant que le requérant se borne à reprendre les arguments développés dans son mémoire en défense de première instance au soutien des irrecevabilités qu'il invoque ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la compensation :

Considérant que la compensation prévue par l'article 1291 du code civil peut légalement s'opérer entre des dettes également liquides de même nature en ce qui concerne tant leur fondement juridique que leur exigibilité, sans qu'y fasse obstacle le principe de l'annualité des exercices budgétaires d'une personne publique ; que les sommes litigieuses procédant du même contrat et présentant une nature juridique identique pouvaient donc faire l'objet d'une compensation au titre des diverses années d'exécution du marché ;


Considérant que l'article 4 du Titre III intitulé « Dispositions générales relatives aux deux lots » du cahier des charges relatif à l'organisation des activités des centres de vacances avec hébergements et des centres de loisirs sans hébergement du contrat conclu entre le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et l'association AGS Loisirs le 27 décembre 1995 précise que : « Au titre des prestations centres de vacances, le prestataire s'engage, chaque année, à prendre en charge financièrement la formation au BAFA de quatre jeunes issus du canton et désignés par le SIVOM, au plus tard à la fin du premier trimestre. Cette prise en charge financière inclura la préparation et la réalisation des stages inhérents au BAFA (stages théoriques, stages pratiques, stages de perfectionnement et de spécialisation). Au titre des prestations centres de loisirs sans hébergement, le prestataire s'engage, chaque année, à prendre en charge financièrement, la formation au BAFA de deux jeunes issus du canton et désignés par le SIVOM, au plus tard à la fin du premier trimestre. Cette prise en charge financière inclura la préparation et la réalisation des différents stages inhérents au BAFA ». ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau récapitulatif produit par l'association, qu'un stage de perfectionnement, puis un stage de base et un stage de perfectionnement et enfin un stage de base et cinq stages de perfectionnement n'ont respectivement pas été réalisés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que, toutefois, et contrairement à ce que prétend le SIVOM, cinq jeunes n'avaient pas sollicité de stage perfectionnement au 31 décembre de l'année 1998 ; que, dès lors, la créance invoquée par le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER au titre de l'exécution du marché conclu le 27 décembre 1995 depuis l'année 1996 et résultant d'obligations contractuelles non réalisées par l'association AGS Loisirs n'était certaine, liquide et exigible qu'en ce qu'elle portait sur deux stages de base et deux stages de perfectionnement ; que, dans ces conditions, le SIVOM n'était fondé à opérer une compensation sur le montant de la facture n° 030/98 précitée qu'à hauteur de la somme de 1.558, 03 € dont l'association était débitrice ; que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif doit par conséquent être diminué de cette somme et doit être ramené à 1.583,18 € ; que cette somme devra, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, porter intérêts à compter de la réception de la lettre du 19 avril 1999 par laquelle l'association a réclamé au SIVOM le solde de sa facture et capitalisation à la date de sa demande en ce sens le 20 janvier 2005 dès lors qu'il était dû au moins une année d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est seulement fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce sens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association défenderesse la somme que le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3.141,21 euros (trois mille cent quarante et un euros et vingt et un centimes) assortie des intérêts et capitalisation que le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est condamné à verser à l'association AGS Loisirs est ramenée à 1 583, 18 euros (mille cinq cent quatre vingt trois euros et dix huit centimes) dans les mêmes conditions d'intérêts et capitalisation que celles du jugement attaqué.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions du SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, à l'Association de Gestion et de Services pour les Loisirs et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA01240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01240
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP DEPORCQ SCHMIDT VERGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-19;05ma01240 ?
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