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18/03/2008 | FRANCE | N°04MA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mars 2008, 04MA02299


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée par Me Chopin, avocat, pour
M. Raphaël X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réintégration dans les services de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary qui l'avait licencié, ainsi que sa demande tendant au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement ;

2°/ de condamner la chambre de commerce et d

'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à lui payer la somme de 55 388, eur...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée par Me Chopin, avocat, pour
M. Raphaël X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réintégration dans les services de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary qui l'avait licencié, ainsi que sa demande tendant au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement ;

2°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à lui payer la somme de 55 388, euros, correspondant à la différence entre ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été licencié et ce qu'il a perçu après son licenciement ;

3°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme
de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;












Vu l'arrêt de la Cour de céans, en date du 9 octobre 2007, prononçant l'annulation du jugement du 6 mai 2004 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X présentées à fin de réintégration dans ses anciennes fonctions, ordonnant à M. X, avant de statuer sur ses conclusions indemnitaires, de produire la justification de ses revenus ainsi que la copie de ses avis d'imposition concernant la période courant de son éviction jusqu'au 9 octobre 2007, réservant jusqu'en fin d'instance les conclusions des parties présentées au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejetant le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary ;


................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;







Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant que M. X ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de ses traitements pendant la période de son éviction du service, soit du mois d'avril 1996 jusqu'à la date du 9 octobre 2004 retenue par l'arrêt susvisé de la Cour de céans ; qu'il est cependant fondé à demander une indemnité correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait pu recevoir et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant cette période ; que compte-tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation contenus dans le dossier, notamment des justifications fournies par le requérant après l'arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2007, cette différence peut être évaluée à la somme de 15 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à verser une indemnité de ce montant à M. X ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant en revanche qu'il il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer
1 500 euros à M. X à la charge de la chambre de commerce et d'industrie, au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

DÉCIDE :


Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary est condamnée à verser une indemnité de 15 000 euros (quinze mille euros) à M. X.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary versera en outre 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël X et à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
04MA02299
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02299
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-18;04ma02299 ?
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