Vu la requête enregistrée le 20 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00465, présentée par Me Autissier, avocat pour la COMMUNE DE PELISSANNE (Bouches-du-Rhône) qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0205351 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. Guy X et de Mme Dominique Y, annulé la délibération n° 8 du 21 octobre 2002 par laquelle son conseil municipal a autorisé le maire à résilier la convention portant mise à disposition d'un local communal à l'association Entraide Solidarité 13 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Guy X et Mme Dominique Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner solidairement M. Guy X et Mme Dominique Y à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Baillon-Passe substituant Me Autissier, avocat de la COMMUNE DE PELISSANNE ;
- les observations de Me Bernardini, avocat de M. Guy X, Mme Dominique Y et de l'Association Entraide Solidarité 13 ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association Entraide Solidarité 13 :
Considérant que l'association Entraide Solidarité 13, partie à la convention que le maire de PELISSANNE a été autorisé à résilier par la délibération en litige, justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions en défense de M. Guy X et Mme Dominique Y ; qu'il y a lieu par suite d'admettre son intervention ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Guy X et Mme Dominique Y, membres du conseil municipal de PELISSANNE (Bouches-du-Rhône), justifiaient du seul fait de leur qualité de conseillers municipaux, dont ils se sont prévalu, d'un intérêt à contester la délibération en litige n° 8 du 21 octobre 2002 adoptée par ledit conseil municipal ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;
Considérant que la délibération en litige du 21 octobre 2002 a autorisé le maire de PELISSANNE à résilier la convention portant mise à disposition d'un local communal à l'association Entraide Solidarité 13 ; que selon les termes de la note explicative de synthèse relative à l'affaire qui avait été préalablement adressée aux membres du conseil municipal, cette résiliation répondait aux souhaits de l'association ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de lettres échangées entre le maire de PELISSANNE et Entraide Solidarité 13, que le projet de résiliation ne faisait pas suite à une demande de cette dernière mais à une initiative du maire en raison de divergences avec les dirigeants locaux de cette association ; qu'ainsi la note explicative de synthèse comporte des énonciations inexactes, d'ailleurs reprises par la délibération elle-même, qui affectent sa régularité ; qu'alors même, comme le soutient la commune, que l'ensemble des aspects de l'affaire auraient été abordés en séance avant le vote de la délibération, l'irrégularité de la note de synthèse a été de nature à vicier la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PELISSANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 8 du 21 octobre 2002 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'association Entraide Solidarité 13, intervenant, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, n'est pas recevable à présenter des conclusions en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Guy X et Mme Dominique Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PELISSANNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner cette dernière à verser de ce chef une somme de 800 euros à respectivement, M. Guy X et Mme Dominique Y ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Entraide Solidarité 13 est admise.
Article 2 : La requête susvisée de la COMMUNE DE PELISSANNE est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE PELISSANNE versera une somme de 800 euros chacun à M. Guy X et Mme Dominique Y.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Entraide Solidarité 13 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, à Mme Dominique Y, à l'association Entraide Solidarité 13 à et à la COMMUNE DE PELISSANNE.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA00465 3
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