Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02764, présentée par Mlle Saïda X, élisant domicile au ... ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0309330 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en 1987 pour y rejoindre son père, résident, elle ne conteste pas ne pas être en mesure d'en justifier ; qu'elle soutient également qu'elle était présente aux côtés de sa mère ainsi que de ses trois frères et soeurs qui ont été admis à résider sur le territoire national dès 1997 au titre du regroupement familial ; que toutefois, à supposer même que la présence de l'intéressée sur le territoire soit justifiée depuis 1998 comme elle le prétend, alors d'ailleurs qu'elle ne produit à l'appui de ses dires que des documents qui présentent un caractère fragmentaire et insuffisamment probant, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, eu égard à la durée de son séjour et à son âge, que la décision en litige aurait porté au droit de Mlle X, qui est célibataire et qui, selon ses propres allégations n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de l'intéressée, le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saïda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA02764 2
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