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13/03/2008 | FRANCE | N°08MA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 13 mars 2008, 08MA00514


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile ... par Me Fornet ;

M. et Mme X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des pénalités de mauvaise foi d'un montant de 18 837,26 euros ;

Ils font valoir qu'ils ont été contraints de vendre, le 31 janvier 2002, la totalité des parts qu'ils détenaient dans la société en nom collectif le Merlan du fait de l'impossibilité d'exercer leur activité à la suite des graves menaces et rackets qu

'ils ont subis ; qu'à la suite de cette cession, la société a fait l'objet d'un...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile ... par Me Fornet ;

M. et Mme X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des pénalités de mauvaise foi d'un montant de 18 837,26 euros ;

Ils font valoir qu'ils ont été contraints de vendre, le 31 janvier 2002, la totalité des parts qu'ils détenaient dans la société en nom collectif le Merlan du fait de l'impossibilité d'exercer leur activité à la suite des graves menaces et rackets qu'ils ont subis ; qu'à la suite de cette cession, la société a fait l'objet d'une vérification fiscale et, qu'en leur qualité d'associés, les requérants ont fait l'objet de redressements au titre d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que les époux X ont spontanément réglé les impositions dont ils sont ainsi redevables mais contestent les pénalités de mauvaise foi ;

Ils soutiennent que l'urgence est établie, dès lors que la mise en recouvrement des pénalités serait lourde de conséquences dans la mesure où ils ont trois enfants à charge et que le revenu du ménage est constitué du salaire de M. X qui perçoit mensuellement 1882,99 euros et de la somme de 250 euros perçue par Mme X en congé parental tandis qu'ils doivent faire face à de nombreuses charges qui s'élèvent à 2 003 euros, auxquelles il convient de rajouter une somme saisie sur salaire d'un montant de 450,16 euros ; qu'il existe, en outre, un doute sérieux quant à la régularité du jugement attaqué et quant à la légalité des pénalités contestées dans la mesure où ils ont spontanément régularisé dans la déclaration définitive déposée en 2002, dans les délais, la plus-value sur cession de la branche d'activité ; que, dès lors, n'ayant jamais cherché à éluder l'impôt dû, leur bonne foi ne peut être écartée ni discutée ;

Vu, enregistrée le 12 novembre 2007 sous le n° 07MA04382, la requête par laquelle M. et Mme X font appel du jugement n° 0408812 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu, enregistré le 10 mars 2008, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la procédure d'imposition a été régulière, dès lors que chaque associé ou membre d'une société en nom collectif est soumis à l'impôt en proportion de ses droits ; que le moyen selon lequel les époux X ont été contraints de vendre dans l'urgence leur affaire en raison d'agressions et de menaces dont ils étaient victimes, n'est pas de nature à créer un doute quant au bien-fondé de l'imposition contestée ;

Vu, enregistré le 10 mars 2008, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la cession du fonds de commerce de M. et Mme X étant intervenue en 2001, la condition d'urgence ne peut être retenue ; que la saisie opérée sur le salaire de M. X est effectuée en fonction du barème des quotités saisissables tel que prévu par l'article R.145-2 du code du travail ; que le salaire net mensuel de M. X, après saisie, s'élève à 1 882,99 euros alors que les ressources de Mme X ne sont pas justifiées ; qu'aucun document, attestant des charges du ménage, n'est apporté à l'appui de l'argumentation des requérants ; que la décision par laquelle le trésorier de Marseille 12ème et 13ème arrondissements a décidé de maintenir la saisie sur le salaire de M. X n'est pas entachée d'illégalité, dès lors qu'elle ne préjudicie pas de façon grave et immédiate à la situation des intéressés ;

Vu, enregistré le 11 mars 2008, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre précise qu'en page 4 des conclusions de la direction générale de la comptabilité publique en date du 10 mars 2008, il convient de lire dans le passage relatif à l'existence d'une situation d'urgence, le terme mobilière en remplacement du mot immobilière ;

Vu l'arrêté en date du 2 janvier 2008 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 12 mars 2008 à 14 heures 40 et a été levée à 14 heures 50 ; au cours de celle-ci, Me Palaccio, pour M. et Mme X a indiqué s'en remettre aux termes de sa demande ; Mme Ambrosino, pour la direction générale des impôts, indique qu'un accord amiable est en cours et s'en remet, pour le surplus, au contenu du mémoire en défense déposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la situation financière de M. et Mme X, dont les revenus mensuels s'élèvent à 1 800 euros, et de leurs charges de famille, au montant de la majoration en litige qui s'élève à 18 837,26 euros et à l'étendue des mesures mises en oeuvre par le comptable chargé du recouvrement pour recouvrer cette somme, notamment par voie de saisie pratiquée sur les salaires de M. X, les requérants établissent que l'exécution du recouvrement de la majoration d'impôt serait de nature à créer, à brève échéance, des conséquences graves caractérisant l'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant que, par ailleurs, les conditions d'application de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant au bien-fondé de cette majoration ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants établissent que l'exécution du recouvrement de la majoration de 40% appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 doit être suspendue ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution du recouvrement de la majoration de 40% susvisée est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête à fin d'annulation du jugement n° 0408/8121 en date du 28 septembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N° 08MA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA00514
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : FORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;08ma00514 ?
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