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13/03/2008 | FRANCE | N°06MA03071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 06MA03071


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour M. Jean Antoine X, demeurant ..., par Me Petit ;
M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n°0400647 en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 296 077,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement résultant d'un avis à tiers détenteur établi le 12 février 2004 par le receveur divisionnaire des impôts de Bastia ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la

valeur ajoutée d'un montant de 1 310 081 francs qui lui a été réclamé au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour M. Jean Antoine X, demeurant ..., par Me Petit ;
M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n°0400647 en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 296 077,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement résultant d'un avis à tiers détenteur établi le 12 février 2004 par le receveur divisionnaire des impôts de Bastia ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 310 081 francs qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
............................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
............................................................................................................
Vu la lettre en date du 18 janvier 2008 adressée aux parties par le greffe de la Cour aux fins de communication d'un moyen d'ordre public en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 296 077,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 13 février 2004 par le receveur divisionnaire des impôts de Bastia ; que, dans sa requête d'appel dirigée contre ce jugement, M. X se borne à demander à la Cour de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 310 081 francs qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
Considérant, en premier lieu, que la requête de M. et Mme X présentée au Tribunal administratif de Bastia tendait uniquement à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 13 février 2004 ; que la demande de M. X tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998 et des pénalités qui ont assorti cette imposition constitue une demande nouvelle en appel, qui, est par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts ne peuvent porter, devant le juge administratif, que « sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt » ; que les moyens tirés du bien-fondé de l'imposition remettent en cause l'assiette de l'impôt ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que de tels moyens ne peuvent être présentés dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement ; qu'il s'ensuit que M. X est irrecevable à se prévaloir, à l'appui de son recours contre l'avis à tiers détenteur émis le 13 février 2004, du caractère prétendument infondé des impositions visées par cet acte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia et que le surplus de ses conclusions d'appel ne peut qu'être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA03071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03071
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;06ma03071 ?
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