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13/03/2008 | FRANCE | N°04MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 04MA02264


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour M. et Mme Jean Antoine X, élisant domicile ..., par Me Petit ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0200854/0400214 en date du 2 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance et prononcé, par les articles 2 et 3 du même jugement, la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'année 1997,

a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations suppl...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour M. et Mme Jean Antoine X, élisant domicile ..., par Me Petit ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0200854/0400214 en date du 2 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance et prononcé, par les articles 2 et 3 du même jugement, la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens et de loueur de fonds exercée par M. X et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre des années 1997 et 1998 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement en date du 2 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance et prononcé, par les articles 2 et 3 du même jugement, la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) » ; qu'il appartient en vertu de ces dispositions aux requérants, qui n'ont pas contesté les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;

En ce qui concerne l'activité de loueur de fonds exercée par M. X :

Considérant que M. X a donné en location-gérance à la SARL « Marcel » pour un montant annuel de 240 000 francs à la fois les murs d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel d'environ 1 500 m² comportant 49 chambres et le fonds de commerce d'hôtellerie exploité dans cet immeuble situé à Bastia ; que le vérificateur a estimé que le loyer normal à retenir pour la location des murs par référence au prix du marché devait être fixé à 342 francs au m² pour l'année 1997 et 377 francs au m² pour l'année 1998 et qu'un taux de 8 % du chiffre d'affaires était représentatif du montant annuel normal du loyer versé pour le fonds de commerce ; qu'il a ainsi déterminé des loyers regardés comme normaux de 800 000 francs pour l'année 1997 et de 850 000 francs pour l'année 1998, ce qui a entraîné des redressements d'un montant de 560 000 francs au titre de l'année 1997 et de 610 000 francs au titre de l'année 1998 ;

Considérant que, pour contester ce chef de redressement, les requérants soutiennent que les termes de comparaison retenus par le vérificateur à partir des loyers versés pour la location des hôtels Ostella et Univers situés à Bastia ne sont pas pertinents et que le montant normal des loyers peut être fixé raisonnablement à la somme de 591 500 francs pour 1997 et de 595 000 francs pour 1998 en prenant pour référence deux autres établissements hôteliers situés à Bastia quai des Martyrs de la Libération et avenue de la Libération ainsi qu'un taux de rentabilité du fonds de commerce de 5 % ; que, toutefois, ils n'apportent pas la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration du montant normal des loyers tel que déterminé, d'une part, en fonction de quatre termes de comparaison dont deux ne sont pas critiqués par les contribuables et dont le troisième, s'agissant d'un hôtel de superficie et de qualité inférieure à celui donné en location, n'a pu entraîner une surévaluation du loyer regardé comme normal et, d'autre part, en fonction d'un taux de rentabilité de 8 % calculé d'après les données disponibles du marché et non utilement critiqué par M. et Mme X ; qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué par les intéressés que la fixation des loyers à un montant inférieur à celui du marché aurait été justifiée pour l'entreprise de M. X par l'existence de quelconques contreparties ;

En ce qui concerne l'activité de marchand de biens exercée par M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision d'admission partielle de la réclamation du 29 août 2002 que l'administration fiscale a accepté de ramener de la somme de 7 536 531 francs à celle de 5 758 498 francs l'évaluation de la propriété dite de Malbosquet figurant dans les stocks de l'activité de marchand de biens de X et accordé une réduction de la base d'imposition d'un montant de 1 778 133 francs au titre de l'année 1997 ; que, si l'administration a commis dans le même document une erreur matérielle en reportant la somme de 7 536 531 francs dans la valeur des stocks au 1er janvier et au 31 décembre 1998 alors que c'est la somme de 5 758 498 francs qui aurait dû faire l'objet de ce report, une telle erreur, constatée au début comme au terme de l'exercice, n'a pas affecté la variation des stocks de celui-ci et est demeurée sans incidence sur le montant des impositions mises à la charge des contribuables au titre de l'année 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants produisent pour la première fois en appel, deux factures établies le 12 février 1997 pour paiement d'honoraires versés en rémunération de prestations de promotion fournies par une entreprise étrangère à M. X et soutiennent que les sommes de 86 000 francs et 34 000 francs portées sur ces factures constituent des charges déductibles de l'activité de marchand de biens exercée par l'intéressé en 1997, l'administration fiscale faisait valoir en première instance sans être contredite que ses deux factures ne correspondaient à aucune prestation réelle et qu'elles avaient fait l'objet d'une double comptabilisation dans les charges de l'entreprise ; que, dans ces conditions, les contribuables ne sont pas fondés à demander la déduction des sommes de 86 000 francs et 34 000 francs mentionnées sur les deux factures en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant que M. X a acquis puis cédé au cours de l'année 1998 des parts de la société « SCAI Club n° 1 », société de multipropriété dont les droits sociaux conféraient aux associés la jouissance d'un lot pour une période déterminée dans un immeuble situé à Nice ; que le vérificateur a comparé le prix des parts cédées avec le prix du marché tel qu'il résultait des mutations intervenues sur les parts de la même société en 1996, 1997 et 1998, et estimé que, si le prix des parts cédées le 25 mars 1998 à Mlle Y correspondait au prix du marché, le prix pratiqué pour la cession de parts de la même société le même jour à la SARL « Jacaranda », dont M. X était le gérant non associé jusqu'en juin 1999, était non seulement inférieur au prix du marché mais également inférieur de 30% à 50% au prix auquel M. X avait acheté les parts ; que la même constatation a été effectuée à propos de la cession de parts à la SARL « Rêves Evasions Vacances » intervenue le 23 juillet 1998 ; que le vérificateur a en conséquence réintégré aux résultats imposables de l'entreprise, à concurrence de 9 422 221 francs, le montant des sommes regardées comme correspondant à une renonciation de M. X à percevoir le prix normal des parts qu'il avait cédées ; qu'en se bornant à opposer aux calculs de l'administration fiscale, fondés sur l'analyse des transactions intervenues sur les titres en cause à des dates proches des cessions réalisées par M. X, une reconstitution théorique, les requérants ne justifient pas de la différence entre le prix consenti à Mlle Y et les rabais consentis à la SARL « Jacaranda » et à la SARL « Rêves Evasions Vacances » et n'établissent pas que l'administration aurait fait une évaluation erronée du prix des parts ; qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué par les intéressés que la fixation du prix des parts à un montant inférieur à leur valeur réelle aurait été justifiée pour l'entreprise de M. X par l'existence de quelconques contreparties ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : « (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. » ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre des procédures fiscales: « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par suite, M. et Mme X, auxquels la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales a été appliquée, supportent la charge de prouver l'exagération de celles des impositions en litige qui procèdent de la réintégration à leur revenus imposables de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants établissent, par la production d'un contrat de prêt signé le 15 juillet 1997 et enregistré à la recette divisionnaire des impôts de Bastia le 22 juillet suivant ainsi que par la production d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bastia rendu le 9 mars 2004 les condamnant à effectuer un remboursement partiel de ce prêt, que la somme de 1 120 000 francs, portée le 16 juillet 1997 au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. X à la banque internationale de Monaco, correspond à la mise à leur disposition d'une fraction d'un crédit de 1 650 000 francs qui leur a été consenti par la société de droit anglais «Quorum Industries Limited», le solde de 530 000 francs ayant été versé en espèces à l'emprunteur, conformément aux stipulations du contrat ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence de la société de droit anglais «Quorum Industries» puisse être mise en doute ; qu'en outre, le fait que le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia ne condamne M. et Mme X qu'à effectuer un remboursement partiel à hauteur de 22 867 euros ne fait pas obstacle à la constatationque l'emprunt a bien été contracté pour un montant total de 1 650 000 francs, dont 1 120 000 francs ont été virés sur leur compte bancaire dont l'extrait produit aux débats mentionne que ladite somme trouve son origine dans un virement effectué par la société «Quorum Industries Limited» ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 correspondant à une réduction de 1 120 000 francs de leurs bases d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X n'établissent pas que les deux versements de 200 000 francs chacun portés le 14 août 1997 et le 30 septembre 1997 au crédit de leur compte bancaire ouvert à la Banque Populaire Provençale et Corse (BPPC) auraient correspondu à une aide accordée par l'une de leurs relations en se bornant à produire une reconnaissance de dette datée du 2 février 1998 signée du seul M. X et faisant état d'une obligation de remboursement de 512 000 francs et non de 400 000 francs ; que les bordereaux de remise de chèque portant le timbre de la BPPC et les bordereaux de lettres de change produits par les requérants ne sont pas davantage de nature à établir que les deux sommes de 200 000 francs en cause ne présenteraient pas un caractère imposable ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X n'établissent pas que la somme de 70 000 francs portée le 23 juin 1998 au crédit de leur compte bancaire ouvert à la BPPC ne correspondrait pas à un revenu imposable en produisant la copie d'un chèque de banque du Crédit Lyonnais établi à hauteur de ce montant de 70 000 francs et libellé à l'ordre de la SA « Flower Garden » ; que l'affirmation selon laquelle M. X aurait encaissé directement cette somme « en remboursement de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de cette société » n'est pas assortie de justificatifs probants ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants, ne justifient pas que la somme de 145 000 francs portée le 31 décembre 1997 au crédit du compte de M. X ouvert auprès de la BPPC correspondrait à un virement en provenance de son compte ouvert auprès de la banque internationale de Monaco en l'absence de relevé bancaire établi par cette dernière banque retraçant le retrait allégué ou de tout autre élément de preuve qui présenterait un caractère probant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 correspondant à une réduction de 1 120 000 francs de leurs bases d'imposition et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 sont réduites de la somme de 170 742,89 euros (1 120 000 francs).
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et celle résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Petit et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°0402264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02264
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;04ma02264 ?
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