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10/03/2008 | FRANCE | N°05MA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 mars 2008, 05MA01953


Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, pour le groupement d'intérêt économique le CETEN APAVE, dont le siège est situé 191 rue de Vaugirard, 75015 Paris, par la SCP Arrue-Berthaut-Duflot-Putanier et le mémoire complémentaire en date du 30 janvier 2008 ; le CETEN APAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900923 en date du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné solidairement Maître Bor, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CRCV, M. X, architecte, et le bureau de contrôle CETEN APAVE à verser une somme

de 396.829,02 euros à la commune de Gonfaron, ladite somme portant intérê...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, pour le groupement d'intérêt économique le CETEN APAVE, dont le siège est situé 191 rue de Vaugirard, 75015 Paris, par la SCP Arrue-Berthaut-Duflot-Putanier et le mémoire complémentaire en date du 30 janvier 2008 ; le CETEN APAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900923 en date du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné solidairement Maître Bor, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CRCV, M. X, architecte, et le bureau de contrôle CETEN APAVE à verser une somme de 396.829,02 euros à la commune de Gonfaron, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 1999 avec capitalisation à partir de la date où il a été dû une année d'intérêts ; ce jugement condamne Le CETEN APAVE à garantir M. X, architecte à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre et M. X, architecte à garantir le CETEN APAVE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) d'écarter toute condamnation en son encontre et de rejeter la demande formulée par la commune de Gonfaron devant le tribunal ; à titre subsidiaire de la voir garantie de ses condamnations par les constructeurs et de laisser une part de responsabilité à la commune et en toute hypothèse en cas de condamnation réduire sa part de responsabilité ; enfin réduire le montant de l'indemnisation prononcée par les premiers juges ;

3°) de condamner la commune de Gonfaron à lui payer une somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Berthiaud pour le CETEN APAVE, et celles de Me Durand pour la commune de Gonfaron ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Gonfaron a fait construire entre juillet et avril 1992 une école maternelle ; qu'en 1997, la commission d'arrondissement de sécurité a demandé la fermeture de l'école car la stabilité à froid du bâtiment et le comportement au feu des matériaux utilisés n'étaient pas démontrés par un rapport final établi par un organisme agréé ; que le 14 août 1997, le maire de Gonfaron a pris un arrêté prononçant la fermeture provisoire de l'école maternelle ; que le 27 août 1997, le sous-préfet de Brignoles a confirmé que l'avis défavorable émis par la commission de sécurité ne pouvait être levé ; que la commune de Gonfaron a fait effectuer des travaux de réhabilitation de ladite école maternelle ; qu'elle a obtenu, par le jugement attaqué, d'être indemnisée du coût de ces travaux ainsi que du préjudice qu'elle a subi du fait de la nécessité d'accueillir les élèves dans d'autres locaux durant lesdits travaux ; que le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée par la commune de Gonfaron devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'article R123-19 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ; 5ème catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, que l'effectif minimum à compter duquel une école maternelle est classée en quatrième catégorie est de cent élèves ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réception de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage n'ignorait pas que le bâtiment abritant l'école maternelle ne répondait pas aux exigences résultant d'un classement en 4ème catégorie du règlement de sécurité contre les risques d'incendies et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, et qu'il ne l'a ouvert, en toute connaissance de cause, pour la rentrée de 1992 qu'en considération des effectifs des élèves, qui ne dépassait pas le nombre de 90 ; qu'ainsi, à supposer même que le bâtiment, prévu pour un nombre d'élèves supérieurs à 100 aurait dû respecter les exigences prévues pour les bâtiments recevant du public de la 4ème catégorie, ces désordres ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils étaient apparents et connus du maître de l'ouvrage lors de la réception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE par la voie de l'appel principal, et M. X, par la voie de l'appel provoqué, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice les a condamnés sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande formulée par la commune de Gonfaron devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le groupement CETEN APAVE, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Gonfaron les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu sur le fondement de ces dispositions de faire droit aux conclusions de M. X et du groupement CETEN APAVE au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande formulée devant le Tribunal administratif de Nice par la commune de Gonfaron est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement CETEN APAVE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Gonfaron, du groupement CETEN APAVE et de M. X fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gonfaron, à M. Daniel X, à la Mutuelle des architectes français, à Me Henri Bor, liquidateur de la SARL CRCV, à Me Henri Bor, liquidateur SARL C.I.P.M., à la M.A.A.F (Mutuelle Assurance Artisanale de France), au CETEN APAVE et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01953
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-10;05ma01953 ?
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