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07/03/2008 | FRANCE | N°07MA05060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 07 mars 2008, 07MA05060


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 07MA05060, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, qui demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0701297 du 20 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à la suspension de l'exécution du certificat par lequel le maire de la commune de Partinello a attesté que Mme Dumas et M. Colonna bénéficient d'un permis de construire tacite ;

2°/ de prononcer la suspension de l'exécution dudit certificat ;
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Vu le code de l'urbanisme ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 07MA05060, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, qui demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0701297 du 20 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à la suspension de l'exécution du certificat par lequel le maire de la commune de Partinello a attesté que Mme Dumas et M. Colonna bénéficient d'un permis de construire tacite ;

2°/ de prononcer la suspension de l'exécution dudit certificat ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, scientifique, historique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le décret du 4 décembre 1974 portant classement parmi les sites pittoresques des golfes de Girolata et de Porto ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique le 7 mars 2008 :

- le rapport de M. Cousin, président ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales... ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 20 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD tendant à la suspension de l'exécution du certificat par lequel le maire de la commune de Partinello, en application des dispositions de l'article R.424-12 du code de l'urbanisme, a attesté que Mme Dumas et M. Colonna bénéficiaient d'un permis de construire tacite ; que le PREFET DE LA CORSE DU SUD fait appel de cette ordonnance ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme Dumas et M. Colonna :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui imposent, notamment, à l'auteur d'un recours juridictionnel dirigé contre une autorisation de construire de notifier son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés ; qu'il suit de là que Mme Dumas et M. Colonna ne sont pas fondés à soutenir que la requête d'appel du PREFET DE LA CORSE DU SUD est irrecevable faute d'avoir fait l'objet de cette notification ;

Considérant, d'autre part, que la présente requête, par laquelle le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande la suspension de l'exécution du certificat attestant que la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme Dumas et M. Colonna n'avait fait l'objet d'aucune décision négative pendant le délai fixé pour son instruction, doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution du permis tacite dont se prévalent les pétitionnaires ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le déféré préfectoral ne saurait être recevable comme dirigé contre une décision ne faisant pas grief doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'enregistrement du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Bastia : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD tendant à la suspension de l'exécution du certificat par lequel le maire de la commune de Partinello a attesté que le permis de construire sollicité par Mme Dumas et M. Colonna était réputé accordé, au motif qu'en l'état du dossier, la demande d'annulation dudit certificat ne paraissait pas recevable en l'absence de pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification exigées par l'article R.411-7 précité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un courrier en date du 27 novembre 2007, enregistré au greffe le 28 novembre 2007, le PREFET DE LA CORSE DU SUD a transmis au tribunal administratif les copies des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au maire de Partinello ainsi qu'à Mme Dumas et M. Colonna, les informant qu'il avait saisi le tribunal administratif d'un référé-suspension et d'un recours en annulation à l'encontre du certificat susmentionné et joignant lesdits recours à son courrier ; que, dès lors, en rejetant la demande de suspension au motif que la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme n'avait pas été accomplie, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de suspension présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ;

Sur la demande de suspension :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.424-1 du code de l'urbanisme : A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ; qu'aux termes de l'article R.424-2 du même code : Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumis au juge des référés que la parcelle, terrain d'assiette de la construction projetée, cadastrée section A n°404, d'une superficie d'environ 45 000 m², classée en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Partinello, se situe au sein du site classé des golfes de Porto et de Girolata, tel que défini par le décret du 4 décembre 1974 portant classement parmi les sites pittoresques des golfes de Girolata et de Porto ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.424-2 du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du certificat par lequel le maire de la commune de Partinello a attesté l'existence d'un permis de construire tacite au profit de Mme Dumas et M. Colonna ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) ; que le décret du 4 décembre 1974 portant classement parmi les sites pittoresques des golfes de Girolata et de Porto a été pris en application de la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, scientifique, historique, légendaire ou pittoresque ; qu'eu égard aux caractéristiques de la construction projetée, et au regard des pièces versées au débat, notamment des cartes et photographies aériennes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-6 précité paraît lui aussi de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de suspension de l'exécution du certificat par lequel le maire de la commune de Partinello a attesté l'existence d'un permis de construire tacite délivré à Mme Dumas et M. Colonna ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Colonna et Mme Dumas la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Partinello tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n°0701297 en date du 20 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'exécution du certificat par lequel le maire de la commune de Partinello reconnaît l'existence d'un permis de construire tacite au profit de Mme Dumas et M. Colonna est suspendue.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Partinello et par les consorts Colonna-Dumas tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à la commune de Partinello, à Mme Dumas et M. Colonna et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA05060
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-07;07ma05060 ?
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