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06/03/2008 | FRANCE | N°08MA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 06 mars 2008, 08MA00589


Vu la requête enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00589, présentée par Me Hayat Ahmed, avocat pour Mme Fatima X élisant domicile chez M. Mohammed X ... à Miramas (13140) ;


Mme Fatima X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0706846 - 0706825 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône

a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, a assorti sa décisi...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00589, présentée par Me Hayat Ahmed, avocat pour Mme Fatima X élisant domicile chez M. Mohammed X ... à Miramas (13140) ;


Mme Fatima X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0706846 - 0706825 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, a assorti sa décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la suspension de ladite décision préfectorale en date du 1er octobre 2007 portant refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour donnant délégation à Mme Bonmati, président de chambre, pour juger les référés ;



Après avoir, à l'audience de référé du 3 mars 2008, fait le rapport et entendu les observations de Me Ahmed, avocat de la requérante ;




Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision préfectorale attaquée en date du 1er octobre 2007 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour :


Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;


Considérant que la condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;


Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne se trouve dans aucun des cas susmentionnés dans lesquels la condition d'urgence doit être en principe constatée ; que les motifs qu'elle invoque, tirés de convenances purement personnelles, d'ordre familial et privé, ne sont pas en tant que tels de nature à justifier des circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire l'autorisant à séjourner en France ;



Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision préfectorale attaquée en date du 1er octobre 2007 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :


Considérant que l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R.775-1 à R.775-10 du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, en indiquant au juge du premier ressort un délai de trois mois pour statuer sur une telle demande et en réduisant à un mois tant le délai de recours contre cette décision que le délai d'appel, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d'une décision rapide ; que par ces dispositions, le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que, en tant qu'il comporte une mesure d'obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R.811-14 et R.811-17 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions sus analysées de Mme X ne sont pas recevables ;


Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :


Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif en application des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 27 décembre 2007 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




O R D O N N E

Article 1er : La requête susvisée de Mme Fatima X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°08MA000589 4
vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA00589
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;08ma00589 ?
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