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06/03/2008 | FRANCE | N°07MA00047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07MA00047


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2007 sous le n° 07MA000047, présentée par la S.C.P. d'avocats Tomasi, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, pour M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de produire l'ensemble de son dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 0600087 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de la

Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le territoire natio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2007 sous le n° 07MA000047, présentée par la S.C.P. d'avocats Tomasi, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, pour M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de produire l'ensemble de son dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 0600087 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2005 du préfet de la Haute-Corse susmentionné;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il réside en France depuis 1995, les pièces produites au soutien de ses affirmations, si elles attestent de sa présence en France à certains moments entre 1995 et 2005, ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire national durant les mêmes années, en particulier pour la période comprise entre 1999 et 2004 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de la Haute-Corse de produire l'ensemble de son dossier, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
N° 07MA00047 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00047
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;07ma00047 ?
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